Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléMesures transitoires concernant l’identification des animaux terrestres détenus
RattachementPARTIE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Règlement délégué (UE) 2019/2035
PARTIE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 87 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →
1. Les articles 1er à 10 du règlement (CE) no 1760/2000, le règlement (CE) no 21/2004 et la directive 2008/71/CE ainsi que les actes adoptés sur la base de ces textes continuent de s’appliquer jusqu’au 21 avril 2021.
2. Les bovins, ovins, caprins et porcins détenus qui ont été identifiés avant le 21 avril 2021 conformément au règlement (CE) no 1760/2000, au règlement (CE) no 21/2004 et à la directive 2008/71/CE ainsi qu’aux actes adoptés sur la base de ces textes sont considérés comme ayant été identifiés conformément au présent règlement.
3. Les équidés détenus qui ont été identifiés avant le 21 avril 2021 conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/262 sont considérés comme ayant été identifiés conformément au présent règlement.
4. Les camélidés et les cervidés détenus qui ont été identifiés avant le 21 avril 2021 conformément à la législation nationale en vigueur sont considérés comme ayant été identifiés conformément au présent règlement.
5. Les psittacidés détenus qui ont été identifiés avant le 21 avril 2021 conformément à la directive 92/65/CEE sont considérés comme ayant été identifiés conformément au présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.