Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article 88

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléMesures transitoires concernant les informations contenues dans les registres conservés par les autorités compétentes
Rattachement
PARTIE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  1. Règlement délégué (UE) 2019/2035
  2. PARTIE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
Référencearticle 88 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que les informations visées aux articles 18 à 21 du présent règlement en ce qui concerne les établissements existants et les opérateurs visés à l’article 279, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, soient inscrites pour chaque établissement et opérateur dans les registres conservés pour eux par les autorités compétentes pour le 21 avril 2021 au plus tard.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).