Les États membres veillent à ce que les informations visées aux articles 18 à 21 du présent règlement en ce qui concerne les établissements existants et les opérateurs visés à l’article 279, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, soient inscrites pour chaque établissement et opérateur dans les registres conservés pour eux par les autorités compétentes pour le 21 avril 2021 au plus tard.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article 88
Article en vigueur.
Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléMesures transitoires concernant les informations contenues dans les registres conservés par les autorités compétentes
Rattachement
PARTIE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
- Règlement délégué (UE) 2019/2035
- PARTIE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
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