Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 22/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2035-20260422, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/06/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
IntituléANNEXE I — EXIGENCES RELATIVES À L’AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS VISÉES À LA PARTIE II, TITRE I, CHAPITRES 2, 3 ET 4
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
VersionConsolidée au 22/04/2026 (CELEX 02019R2035-20260422)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

PARTIE 1

Exigences relatives à l’agrément des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés visées à l’article 5

1. Les exigences relatives aux mesures d’isolement et de biosécurité applicables aux établissements destinés aux rassemblements d’ongulés visées à l’article 5 sont les suivantes:

a) des installations d’isolement adaptées aux ongulés doivent être disponibles;

b) l’établissement ou chacune des zones d’hébergement des animaux isolées sur le plan épidémiologique que comporte l’établissement doit, en tout temps, n’héberger que des ongulés appartenant à la même catégorie et à la même espèce, et présentant le même statut sanitaire;

c) par dérogation à l’exigence d’isolement des espèces d’ongulés prévue au point b), les animaux des espèces ovine et caprine peuvent, en tout temps, être hébergés ensemble dans l’établissement ou dans la même zone d’hébergement des animaux isolée sur le plan épidémiologique;

d) un système approprié doit être mis en place pour assurer la collecte des eaux usées;

e) les zones où sont détenus les ongulés, les couloirs de circulation ainsi que le matériel et les équipements qui entrent en contact avec ces animaux doivent être nettoyés et désinfectés après la sortie de chaque lot d’ongulés et, si nécessaire, avant l’arrivée de tout nouveau lot d’ongulés, conformément aux procédures opérationnelles en vigueur;

f) des périodes de vide sanitaire appropriées doivent être prévues entre les opérations de nettoyage et de désinfection et l’arrivée de tout nouveau lot d’ongulés dans les installations détenant de tels animaux.

2. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements destinés aux rassemblements d’ongulés visées à l’article 5 sont les suivantes:

a) des installations et équipements adaptés doivent être disponibles aux fins du chargement et du déchargement d’ongulés;

b) des installations appropriées respectant les normes adéquates et destinées aux ongulés doivent être disponibles et construites de manière à éviter tout contact avec le bétail à l’extérieur ainsi que toute communication directe avec les installations d’isolement, et de manière que toute inspection et tout traitement nécessaire puissent être facilement réalisés;

c) une surface de stockage appropriée doit être disponible pour la litière fraîche, le fourrage, la litière souillée et le fumier;

d) les zones où sont détenus les ongulés, les couloirs de circulation, les sols, les murs, les rampes et tout autre matériel ou équipement qui entrent en contact avec ces animaux doivent pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés;

e) des équipements appropriés doivent être disponibles pour le nettoyage et la désinfection des installations, équipements et moyens de transport utilisés pour les ongulés.

3. Les exigences relatives au personnel des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés visées à l’article 5 sont les suivantes:

a) le personnel dispose des capacités et des connaissances adéquates et a reçu une formation spécifique ou a acquis une expérience pratique équivalente concernant:

i) la manipulation des ongulés détenus dans l’établissement et, si nécessaire, l’administration des soins appropriés à ces animaux;

ii) les techniques de désinfection et d’hygiène requises pour prévenir la propagation de maladies transmissibles.

4. Les exigences relatives à la surveillance des établissements destinés aux rassemblements d’ongulés par l’autorité compétente visées à l’article 5 sont les suivantes:

a) l’opérateur doit permettre au vétérinaire officiel d’utiliser un bureau pour:

i) surveiller les rassemblements d’ongulés;

ii) inspecter l’établissement aux fins du contrôle du respect des exigences visées aux points 1, 2 et 3;

iii) procéder à la certification zoosanitaire des ongulés;

b) l’opérateur doit veiller à ce qu’une aide soit apportée, à la demande du vétérinaire officiel, pour la réalisation des fonctions de surveillance visées au point 4 a) i).

PARTIE 2

Exigences relatives à l’agrément des établissements destinés aux rassemblements de volailles visées à l’article 6

1. Les exigences relatives aux mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité applicables aux établissements destinés aux rassemblements de volailles visées à l’article 6 sont les suivantes:

a) des installations d’isolement adaptées aux volailles doivent être disponibles;

b) l’établissement doit, en tout temps, n’héberger que des volailles appartenant à la même catégorie et à la même espèce, et présentant le même statut sanitaire;

c) un système approprié doit être mis en place pour assurer la collecte des eaux usées;

d) les zones où sont détenues les volailles, les couloirs de circulation ainsi que le matériel et les équipements qui entrent en contact avec ces animaux doivent être nettoyés et désinfectés après la sortie de chaque lot de volailles et, si nécessaire, avant l’arrivée de tout nouveau lot de volailles, conformément aux procédures opérationnelles en vigueur;

e) des périodes de vide sanitaire appropriées doivent être prévues entre les opérations de nettoyage et de désinfection et l’arrivée de tout nouveau lot de volailles dans les installations détenant de tels animaux;

f) les visiteurs doivent porter des vêtements de protection et le personnel doit porter des vêtements de travail appropriés et agir conformément aux règles d’hygiène établies par l’opérateur.

2. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements destinés aux rassemblements de volailles visées à l’article 6 sont les suivantes:

a) l’établissement ne doit héberger que des volailles;

b) une surface de stockage appropriée doit être disponible pour la litière fraîche, les aliments pour animaux, la litière souillée et le fumier;

c) les volailles ne doivent pas entrer en contact avec des rongeurs ni avec des oiseaux provenant de l’extérieur de l’établissement;

d) les zones où sont détenues les volailles, les couloirs de circulation, les sols, les murs, les rampes et tout autre matériel ou équipement qui entrent en contact avec ces animaux doivent pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés;

e) des équipements appropriés doivent être disponibles pour le nettoyage et la désinfection des installations, équipements et moyens de transport utilisés pour les volailles;

f) l’établissement doit assurer de bonnes conditions d’hygiène et permettre l’exercice du contrôle sanitaire.

3. Les exigences relatives au personnel des établissements destinés aux rassemblements de volailles visées à l’article 6 sont les suivantes:

a) le personnel dispose des capacités et des connaissances adéquates et a reçu une formation spécifique ou a acquis une expérience pratique équivalente concernant:

i) la manipulation des volailles détenues dans l’établissement et, si nécessaire, l’administration des soins appropriés à ces animaux;

ii) les techniques de désinfection et d’hygiène requises pour prévenir la propagation de maladies transmissibles.

4. Les exigences relatives à la surveillance des établissements destinés aux rassemblements de volailles par l’autorité compétente visées à l’article 6 sont les suivantes:

a) l’opérateur doit permettre au vétérinaire officiel d’utiliser un bureau pour:

i) surveiller les opérations de rassemblement de volailles;

ii) inspecter l’établissement aux fins du contrôle du respect des exigences visées aux points 1, 2 et 3;

iii) procéder à la certification zoosanitaire des volailles;

b) l’opérateur doit veiller à ce qu’une aide soit apportée, à la demande du vétérinaire officiel, pour la réalisation des fonctions de surveillance visées au point 4 a) i).

PARTIE 3

Exigences relatives à l’agrément des couvoirs visées à l’article 7

1. Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux couvoirs visées à l’article 7 sont les suivantes:

a) les œufs à couver de volailles doivent provenir soit d’établissements agréés détenant des volailles de reproduction, soit d’autres couvoirs pour volailles agréés;

b) les œufs doivent être nettoyés et désinfectés entre leur arrivée au couvoir et la mise en couveuse ou au moment de leur expédition, sauf s’ils ont été préalablement désinfectés dans l’établissement d’origine;

c) les opérations de nettoyage et de désinfection concernent:

i) les incubateurs et le matériel après l’éclosion;

ii) les matériaux d’emballage après chaque utilisation, sauf s’ils sont jetables et destinés à être détruits après la première utilisation;

d) un système approprié doit être mis en place pour assurer la collecte des eaux usées;

e) des vêtements de protection sont fournis aux visiteurs;

f) des vêtements de travail appropriés doivent être fournis au personnel, qui doit être informé des règles d’hygiène à respecter durant le travail.

2. Les exigences relatives à la surveillance applicables aux couvoirs visées à l’article 7 sont les suivantes:

a) l’opérateur doit mettre en place un programme de contrôle de qualité microbiologique, conformément à l’annexe II, partie 1;

b) l’opérateur du couvoir doit s’assurer que des modalités ont été mises en place avec l’opérateur de l’établissement détenant les volailles dont proviennent les œufs à couver aux fins du prélèvement d’échantillons dans le couvoir pour effectuer des tests de dépistage des agents pathogènes mentionnés dans le programme de surveillance des maladies visé à l’annexe II, partie 2, en vue de la réalisation de ce programme.

3. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux couvoirs visées à l’article 7 sont les suivantes:

a) les couvoirs doivent être séparés, sur le plan physique et opérationnel, des installations détenant des volailles ou tout autre type d’oiseaux;

b) les unités et équipements fonctionnels suivants doivent être isolés les uns des autres:

i) stockage et classement des œufs;

ii) désinfection des œufs;

iii) pré-incubation;

iv) incubation en vue de l’éclosion;

v) sexage et vaccination des poussins d’un jour;

vi) emballage des œufs à couver et des poussins d’un jour en vue de leur expédition;

c) les poussins d’un jour ou les œufs à couver détenus dans le couvoir ne doivent pas entrer en contact avec des rongeurs ou avec des oiseaux extérieurs au couvoir;

d) les opérations doivent être basées sur le principe de la circulation à sens unique des œufs à couver, du matériel mobile et du personnel;

e) des systèmes d’éclairage naturel ou artificiel ainsi que des systèmes de régulation de l’air et de la température appropriés doivent être disponibles;

f) il doit être possible de nettoyer et de désinfecter facilement les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement dans le couvoir;

g) des équipements appropriés doivent être disponibles pour le nettoyage et la désinfection des installations, des équipements et des moyens de transport utilisés pour les poussins d’un jour et les œufs à couver.

4. Les exigences relatives au personnel en contact avec des œufs à couver et des poussins d’un jour visées à l’article 7 sont les suivantes:

a) le personnel doit disposer des capacités et des connaissances adéquates et avoir, à cette fin, reçu une formation spécifique ou avoir acquis une expérience pratique équivalente concernant les techniques de désinfection et d’hygiène requises pour prévenir la propagation de maladies transmissibles.

5. Les exigences relatives à la surveillance des couvoirs par l’autorité compétente visées à l’article 7 sont les suivantes:

a) l’opérateur doit permettre au vétérinaire officiel d’utiliser un bureau pour:

i) inspecter le couvoir aux fins du contrôle du respect des exigences visées aux points 1 à 4;

ii) procéder à la certification zoosanitaire des œufs à couver et des poussins d’un jour;

b) l’opérateur doit veiller à ce qu’une aide soit apportée, à la demande du vétérinaire officiel, pour la réalisation des fonctions de surveillance visées au point 5 a) i).

PARTIE 4

Exigences relatives à l’agrément des établissements détenant des volailles visées à l’article 8

1. Les exigences relatives aux mesures de biosécurité applicables aux établissements détenant des volailles visées à l’article 8 sont les suivantes:

a) les œufs à couver doivent être:

i) collectés à intervalles réguliers, au moins une fois par jour et dès que possible après la ponte;

ii) nettoyés et désinfectés dans les meilleurs délais, sauf si la désinfection est réalisée dans un couvoir situé dans le même État membre;

iii) placés dans du matériel d’emballage neuf ou nettoyé et désinfecté;

b) si un établissement héberge simultanément des volailles appartenant aux ordres des gallinacés et des ansériformes, il convient de séparer clairement les individus de ces deux ordres;

c) des périodes de vide sanitaire appropriées doivent être prévues entre les opérations de nettoyage et de désinfection et l’arrivée de tout nouveau cheptel de volailles dans les installations détenant de tels animaux;

d) les visiteurs doivent porter des vêtements de protection et le personnel doit porter des vêtements de travail appropriés et agir conformément aux règles d’hygiène établies par l’opérateur;

e) un système approprié doit être mis en place pour assurer la collecte des eaux usées.

2. Les exigences relatives à la surveillance applicables aux établissements détenant des volailles visées à l’article 8 sont les suivantes:

a) l’opérateur doit mettre en place et suivre un programme de surveillance des maladies visé à l’annexe II, partie 2;

b) l’opérateur de l’établissement doit s’assurer que des modalités ont été mises en place avec l’opérateur du couvoir auquel sont destinés les œufs à couver aux fins du prélèvement d’échantillons dans le couvoir pour effectuer des tests de dépistage des agents pathogènes mentionnés dans le programme de surveillance des maladies visé à l’annexe II, partie 2, en vue de la réalisation de ce programme.

3. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements détenant des volailles visées à l’article 8 sont les suivantes:

a) la situation et la disposition des installations et équipements doivent être compatibles avec le type de production entreprise;

b) l’établissement ne doit héberger que des volailles:

i) provenant de l’établissement lui-même;

ou

ii) provenant d’autres établissements agréés détenant des volailles;

ou

iii) provenant de couvoirs pour volailles agréés;

ou

iv) qui sont entrées dans l’Union depuis des pays tiers et territoires autorisés;

c) les volailles ne doivent pas entrer en contact avec des rongeurs ni avec des oiseaux provenant de l’extérieur de l’établissement;

d) les installations doivent assurer de bonnes conditions d’hygiène et permettre l’exercice du contrôle sanitaire;

e) il doit être possible de nettoyer et de désinfecter facilement les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement dans l’établissement;

f) l’établissement doit disposer d’équipements adéquats, compatibles avec le type de production entreprise, permettant le nettoyage et la désinfection des installations, équipements et moyens de transport à l’emplacement le plus approprié dans l’établissement.

PARTIE 5

Exigences relatives à l’agrément des centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets ainsi que des refuges pour ces animaux visées respectivement aux articles 10 et 11

1. Les exigences relatives aux mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité applicables aux centres de rassemblement des chiens, chats et furets visées à l’article 10 sont les suivantes:

a) ces centres ne doivent accueillir que des chiens, chats et furets provenant d’établissements enregistrés qui détiennent de tels animaux;

b) des installations d’isolement adaptées aux chiens, chats et furets doivent être disponibles;

c) des périodes de vide sanitaire appropriées doivent être prévues entre les opérations de nettoyage et de désinfection et l’arrivée de tout nouveau lot de chiens, chats et furets dans les installations détenant de tels animaux;

d) un système approprié doit être mis en place pour assurer la collecte des eaux usées.

2. Les exigences relatives aux mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité applicables aux refuges pour chiens, chats et furets visées à l’article 11 sont les suivantes:

a) des installations d’isolement adaptées aux chiens, chats et furets doivent être disponibles;

b) les zones où sont détenus les chiens, chats et furets, les couloirs de circulation ainsi que le matériel et les équipements qui entrent en contact avec ces animaux doivent être nettoyés et désinfectés après la sortie de chaque lot de tels animaux et, si nécessaire, avant l’introduction de tout nouveau lot de tels animaux, conformément aux procédures opérationnelles établies;

c) des périodes de vide sanitaire appropriées doivent être prévues entre les opérations de nettoyage et de désinfection et l’arrivée de tout nouveau lot de chiens, chats et furets dans les installations détenant de tels animaux;

d) un système approprié doit être mis en place pour assurer la collecte des eaux usées.

3. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets ainsi qu’aux refuges pour ces animaux visées respectivement aux articles 10 et 11 sont les suivantes:

a) des installations appropriées respectant des normes adéquates et destinées à ces animaux doivent être disponibles et construites de manière à éviter tout contact avec des animaux venant de l’extérieur ainsi que toute communication directe avec les installations d’isolement, et de manière que toute inspection et tout traitement nécessaire puissent être facilement réalisés;

b) les zones où sont détenus ces animaux, les couloirs de circulation, les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement qui entrent en contact avec ces animaux doivent pouvoir être facilement nettoyés et désinfectés;

c) des surfaces de stockage appropriées doivent être disponibles, respectivement pour la litière fraîche, la litière souillée, le fumier et les aliments pour animaux de compagnie;

d) des équipements appropriés doivent être disponibles pour le nettoyage et la désinfection des installations, du matériel et des moyens de transport.

PARTIE 6

Exigences relatives à l’agrément des postes de contrôle visées à l’article 12

1. Les exigences relatives aux mesures d’isolement et autres mesures de biosécurité applicables aux postes de contrôle visées à l’article 12 sont les suivantes:

a) les postes de contrôle doivent être situés, conçus, construits et utilisés de manière à garantir un niveau de biosécurité suffisant pour prévenir la propagation de maladies répertoriées ou émergentes vers d’autres établissements et entre envois d’animaux transitant successivement par ces locaux;

b) les postes de contrôle doivent être construits, équipés et utilisés de manière à garantir que les procédures de nettoyage et de désinfection peuvent être appliquées facilement; un nettoyage du moyen de transport doit être prévu sur les lieux;

c) les postes de contrôle doivent disposer d’installations appropriées pour l’isolement des animaux suspectés d’être infectés par une maladie animale;

d) des périodes de vide sanitaire appropriées doivent être prévues entre deux envois d’animaux successifs et, le cas échéant, adaptées selon que les animaux concernés proviennent d’une région, d’une zone ou d’un compartiment présentant le même statut sanitaire. En particulier, les postes de contrôle sont complètement vidés d’animaux pendant une période d’au moins vingt-quatre heures après au maximum six jours d’utilisation et après que les opérations de nettoyage et de désinfection ont été achevées, et avant l’arrivée de tout nouvel envoi d’animaux;

e) avant d’accepter les animaux, les opérateurs des postes de contrôle doivent:

i) avoir commencé les opérations de nettoyage et de désinfection dans les vingt-quatre heures suivant le départ de tous les animaux qui s’y trouvaient précédemment;

ii) garantir qu’aucun animal ne pénètre dans le poste de contrôle avant que les opérations de nettoyage et de désinfection aient été achevées à la satisfaction du vétérinaire officiel.

2. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux postes de contrôle visées à l’article 12 sont les suivantes:

a) ils doivent être nettoyés et désinfectés avant et après chaque utilisation selon les instructions du vétérinaire officiel;

b) les équipements qui entrent en contact avec les animaux présents dans le poste de contrôle doivent être exclusivement affectés aux locaux concernés, à moins qu’ils n’aient été soumis à une procédure de nettoyage et de désinfection après avoir été en contact avec les animaux ou les fèces ou l’urine de ces derniers; en particulier, l’opérateur du poste de contrôle doit fournir des équipements propres et des vêtements de protection qui doivent être réservés à l’usage exclusif de toute personne entrant dans le poste de contrôle, et des équipements appropriés pour leur nettoyage et leur désinfection doivent être disponibles;

c) la litière souillée doit être enlevée lorsqu’un envoi d’animaux quitte une enceinte et, après que les opérations de nettoyage et de désinfection ont été effectuées, doit être remplacée par une litière fraîche;

d) le fourrage, la litière souillée, les fèces et l’urine des animaux ne doivent être enlevés des locaux que s’ils ont fait l’objet d’un traitement approprié afin d’éviter la propagation de maladies animales;

e) ils doivent disposer d’installations appropriées pour la détention, l’inspection et l’examen des animaux dès que cela s’avère nécessaire;

f) une surface de stockage appropriée doit être disponible pour la litière fraîche, les aliments pour animaux, le fourrage, la litière souillée et le fumier;

g) un système approprié doit être mis en place pour assurer la collecte des eaux usées.

PARTIE 7

Exigences relatives à l’agrément des établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons visées à l’article 13

1. Les exigences relatives aux mesures de biosécurité et de surveillance applicables aux établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons visées à l’article 13 sont les suivantes:

a) l’opérateur doit garantir, vérifier et consigner lors de contrôles internes que l’entrée dans l’établissement de petits coléoptères des ruches est évitée et que leur présence au sein de l’établissement est détectable.

2. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements de production isolés de l’environnement extérieur pour bourdons visées à l’article 13 sont les suivantes:

a) la production de bourdons doit être isolée de toutes les activités connexes de l’établissement et doit être réalisée dans des installations protégées contre les insectes volants;

b) les bourdons doivent être isolés au sein de ces installations durant l’intégralité de la production;

c) le stockage et la manipulation du pollen au sein des installations doivent être isolés des bourdons tout au long de la production des bourdons, jusqu’à ce que ce pollen leur soit donné.

PARTIE 8

Exigences relatives à l’agrément des établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates visées à l’article 14

1. Les exigences relatives aux mesures de quarantaine, d’isolement et autres mesures de biosécurité applicables aux établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates visées à l’article 14 sont les suivantes:

a) chaque unité de l’établissement de quarantaine doit:

i) être située de manière à ce qu’une distance de sécurité la sépare des établissements avoisinants ou des autres lieux où sont détenus des animaux, afin d’éviter la transmission des maladies animales transmissibles entre les animaux résidents et les animaux mis en quarantaine;

ii) débuter la période de quarantaine requise lorsque le dernier animal du lot est introduit dans l’établissement de quarantaine;

iii) être vidée d’animaux, nettoyée et désinfectée à la fin de la période de quarantaine du dernier lot, puis demeurer vide d’animaux pendant au moins sept jours avant l’introduction dans l’établissement de quarantaine d’un lot d’animaux entrés dans l’Union en provenance de pays tiers et territoires;

b) la litière souillée doit être enlevée lorsqu’un envoi d’animaux quitte une enceinte et, après que les opérations de nettoyage et de désinfection ont été effectuées, doit être remplacée par une litière fraîche;

c) le fourrage, la litière souillée, les fèces et l’urine des animaux ne doivent être enlevés des locaux que s’ils ont fait l’objet d’un traitement approprié afin d’éviter la propagation de maladies animales;

d) des précautions doivent être prises pour prévenir toute contamination croisée entre envois d’animaux entrants et envois d’animaux sortants;

e) les animaux quittant l’établissement de quarantaine doivent respecter les exigences de l’Union relatives aux mouvements des animaux terrestres détenus d’un État membre à un autre.

2. Les exigences relatives aux mesures de surveillance et de lutte applicables aux établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates visées à l’article 14 sont les suivantes:

a) le plan de surveillance des maladies doit comprendre des mesures appropriées de lutte contre les zoonoses pour les animaux en question et doit être mis en œuvre et mis à jour en fonction du nombre d’animaux et des espèces présents dans l’établissement ainsi que de la situation épidémiologique au sein et autour de l’établissement en ce qui concerne les maladies répertoriées et émergentes;

b) les animaux suspectés d’être infectés ou contaminés par des agents pathogènes répertoriés ou émergents doivent être soumis à des examens cliniques ou en laboratoire ou à des tests post mortem;

c) la vaccination et le traitement des animaux sensibles contre les maladies animales transmissibles doivent être réalisés de manière adéquate;

d) sur ordre de l’autorité compétente, des animaux «sentinelles» doivent être utilisés pour la détection précoce d’une éventuelle maladie.

3. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements de quarantaine pour les animaux terrestres détenus autres que les primates visées à l’article 14 sont les suivantes:

a) les établissements doivent être clairement délimités et l’accès des animaux et des êtres humains aux installations destinées aux animaux doit être contrôlé;

b) des locaux suffisamment vastes, y compris des vestiaires, douches et toilettes, doivent être mis à la disposition du personnel chargé d’effectuer les contrôles vétérinaires;

c) des moyens adéquats doivent être disponibles pour capturer, confiner, immobiliser si nécessaire et isoler les animaux;

d) des équipements et des installations de nettoyage et de désinfection doivent être disponibles;

e) la partie de l’établissement où sont détenus les animaux doit:

i) sur ordre de l’autorité compétente et afin de contrer les risques spécifiques pour la santé des animaux, être protégée contre les insectes et être équipée de filtres HEPA pour filtrer l’air entrant et sortant, d’un système de lutte anti-vectorielle interne, d’un accès par une double porte et de procédures opérationnelles;

ii) en cas de détention d’oiseaux captifs, être protégée contre les oiseaux, les mouches et la vermine;

iii) pouvoir être rendue hermétique pour permettre la fumigation;

iv) respecter les normes appropriées et être construite de manière à éviter tout contact avec les animaux à l’extérieur et à permettre de réaliser facilement des inspections et tout traitement nécessaire;

v) être construite de manière que les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement puissent être nettoyés et désinfectés facilement.

PARTIE 9

Exigences relatives à l’agrément des établissements fermés destinés aux animaux terrestres détenus visées à l’article 16

1. Les exigences relatives aux mesures de quarantaine, d’isolement et de biosécurité applicables aux établissements fermés destinés aux animaux terrestres détenus visées à l’article 16 sont les suivantes:

a) ils ne doivent admettre que des animaux terrestres détenus qui ont été soumis à une période de mise en quarantaine appropriée pour prévenir les maladies propres à l’espèce concernée, lorsque ces animaux proviennent d’un établissement autre qu’un établissement fermé;

b) ils ne doivent admettre des primates que s’ils respectent des règles aussi strictes que celles visées à l’article 6.12.4 du code sanitaire pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), édition 2018;

c) si nécessaire, des installations adéquates doivent être disponibles pour mettre en quarantaine des animaux terrestres détenus provenant d’autres établissements.

2. Les exigences relatives aux mesures de surveillance et de lutte applicables aux établissements fermés destinés aux animaux terrestres détenus visées à l’article 16 sont les suivantes:

a) le plan de surveillance des maladies doit comprendre des mesures de lutte appropriées contre les zoonoses pour les animaux terrestres détenus et doit être mis en œuvre et mis à jour en fonction du nombre et des espèces d’animaux terrestres détenus présents dans l’établissement ainsi que de la situation épidémiologique au sein et autour de l’établissement en ce qui concerne les maladies répertoriées et émergentes;

b) les animaux terrestres détenus suspectés d’être infectés ou contaminés par des agents pathogènes répertoriés ou émergents doivent être soumis à des examens cliniques ou en laboratoire ou à des tests post mortem;

c) la vaccination et le traitement des animaux terrestres détenus sensibles contre les maladies transmissibles doivent être réalisés de manière adéquate.

3. Les exigences relatives aux installations et équipements applicables aux établissements fermés destinés aux animaux terrestres détenus visées à l’article 16 sont les suivantes:

a) les établissements doivent être clairement délimités et l’accès des animaux et des êtres humains aux installations destinées aux animaux doit être contrôlé;

b) des moyens adéquats doivent être disponibles pour capturer, confiner, immobiliser si nécessaire et isoler les animaux;

c) les zones d’hébergement des animaux doivent respecter les normes appropriées et être construites de manière:

i) à éviter tout contact avec les animaux à l’extérieur et permettre de réaliser facilement des inspections et tout traitement nécessaire;

ii) à garantir que les sols, les murs et tout autre matériel ou équipement peuvent être nettoyés et désinfectés facilement.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2035-20260422. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).