Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

(10) L’article 94, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429 dispose que les œufs à couver ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que si ces œufs proviennent d’un établissement agréé par l’autorité compétente conformément à ce même règlement. Les œufs à couver de volailles ou d’autres oiseaux captifs relèvent de la définition des œufs à couver énoncée à l’article 4 du règlement (UE) 2016/429; par conséquent, les opérateurs des établissements produisant de tels œufs qui sont destinés à être déplacés vers un autre État membre doivent demander l’agrément de leur établissement auprès de l’autorité compétente.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).