(10) L’article 94, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/429 dispose que les œufs à couver ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que si ces œufs proviennent d’un établissement agréé par l’autorité compétente conformément à ce même règlement. Les œufs à couver de volailles ou d’autres oiseaux captifs relèvent de la définition des œufs à couver énoncée à l’article 4 du règlement (UE) 2016/429; par conséquent, les opérateurs des établissements produisant de tels œufs qui sont destinés à être déplacés vers un autre État membre doivent demander l’agrément de leur établissement auprès de l’autorité compétente.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
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