(11) Cependant, les couvoirs pour oiseaux captifs ne présentent pas le même risque sanitaire que les couvoirs pour volailles en ce qui concerne la propagation des maladies répertoriées. L’importance et le volume de production de nouveau-nés et d’œufs à couver d’oiseaux captifs sont considérablement moins élevés que dans le cas des poussins et des œufs à couver de volailles pour ce qui est de la production agricole. En outre, les circuits commerciaux de la production de volailles et des oiseaux captifs, notamment ceux concernant les œufs à couver, sont des circuits distincts qui ne sont que rarement en contact. Le risque de propagation des maladies répertoriées chez les volailles par l’intermédiaire des mouvements de nouveau-nés et d’œufs à couver d’oiseaux captifs est donc limité. Par conséquent, il convient de prévoir dans le présent règlement une dérogation pour les opérateurs de couvoirs pour oiseaux captifs à l’obligation de demander l’agrément de l’autorité compétente.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.