(12) L’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 dispose que les ongulés détenus, les volailles et les œufs à couver ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que si ces animaux ou ces œufs à couver ont été rassemblés dans des établissements agréés par l’autorité compétente conformément à ce même règlement, ou proviennent de tels établissements. En outre, l’article 95 du règlement (UE) 2016/429 prévoit que les animaux terrestres détenus dans un établissement disposant du statut d’établissement fermé ne peuvent être déplacés depuis ou vers leur établissement que si le statut de celui-ci a été agréé par l’autorité compétente conformément à ce même règlement. L’autorité compétente ne peut octroyer un agrément à ces établissements que s’ils respectent certaines exigences, relatives aux mesures de quarantaine, d’isolement et autres mesures de biosécurité ainsi qu’à la surveillance, aux installations et équipements, au personnel et aux vétérinaires, ainsi qu’à la surveillance par l’autorité compétente. L’article 97, paragraphe 2, dudit règlement habilite la Commission à adopter des actes délégués prévoyant des dispositions complémentaires pour l’agrément des établissements compte tenu des exigences susmentionnées.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
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