Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
RéférenceConsidérant 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

(14) L’article 94, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2016/429 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués précisant les autres types d’établissements détenant des animaux terrestres qui doivent être également agréés par l’autorité compétente conformément à l’article 94, paragraphe 1, de ce même règlement. Un nombre croissant de chiens, de chats et de furets provenant de différents établissements ou de chiens, de chats et de furets qui étaient des animaux auparavant errants ou devenus sauvages ou qui avaient été perdus, abandonnés ou confisqués sont rassemblés dans des établissements aux fins de leur regroupement dans un envoi avant d’être déplacés vers un autre État membre. La directive 92/65/CEE prévoit déjà des conditions de police sanitaire applicables au mouvement de ces animaux vers un autre État membre. Cependant, aux fins de la mise en œuvre d’une surveillance adaptée et de l’application de mesures sanitaires préventives fondées sur le respect de certaines exigences en ce qui concerne le statut zoosanitaire de l’État membre concerné, le présent règlement devrait imposer à ces établissements de demander l’agrément de l’autorité compétente et énoncer également les obligations auxquelles l’octroi d’un tel agrément est subordonné.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).