Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
RéférenceConsidérant 17 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

(17) Le règlement d’exécution (UE) no 139/2013 de la Commission fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union et les conditions de quarantaine applicables à ces importations. Il prévoit notamment des conditions relatives à l’agrément, par l’autorité compétente, des installations et des centres de quarantaine pour ces oiseaux. Afin d’éviter la multiplication des règles relatives aux établissements de quarantaine pour différentes espèces d’animaux terrestres, le présent règlement devrait conserver la substance de ces conditions, mais les adapter afin qu’elles puissent être appliquées à plusieurs espèces d’animaux terrestres.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).