Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

(18) Le règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établit des règles de santé publique et de santé animale applicables aux sous-produits animaux et aux produits dérivés, en vue de prévenir et de réduire au minimum les risques que ces produits présentent pour la santé publique et la santé animale et, en particulier, de protéger la sûreté de la chaîne alimentaire humaine et animale. Il prévoit notamment des règles concernant la collecte, le transport, l’entreposage, la manipulation, le traitement et l’utilisation ou l’élimination des sous-produits animaux, y compris les animaux abattus aux fins de la lutte contre les épizooties, afin d’éviter que ces sous-produits ne présentent un risque pour la santé publique et pour la santé animale. Le règlement (CE) no 1069/2009 ainsi qu’un certain nombre de mesures d’application adoptées en vertu de ce règlement fournissent un cadre général pour l’élimination des animaux morts. Lorsqu’elle octroie un agrément à des établissements conformément aux articles 97 et 99 du règlement (UE) 2016/429, l’autorité compétente devrait s’assurer que les demandeurs respectent les règles prévues dans le cadre du règlement (CE) no 1069/2009.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).