(19) L’article 101, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 dispose que les autorités compétentes sont tenues d’établir et de tenir à jour des registres des établissements et des opérateurs qu’elles ont enregistrés et agréés et que ces registres doivent être mis à la disposition de la Commission et des autorités compétentes des autres États membres. Dans un souci de transparence, ces registres devraient également être mis à la disposition du public.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.