(2) Plus particulièrement, le présent règlement devrait prévoir des règles complétant les dispositions établies à la partie IV, titre I, chapitres 1 et 2, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne l’obligation d’enregistrement relative aux transporteurs travaillant dans le domaine du transport de certains animaux terrestres détenus autres que les ongulés, l’agrément des établissements détenant des animaux terrestres qui présentent un risque zoosanitaire important ainsi que des couvoirs, les registres des transporteurs et des établissements en lien avec des animaux terrestres détenus ou des œufs à couver que doivent tenir les autorités compétentes, les obligations des opérateurs en matière de tenue de registres, et les exigences en matière de traçabilité des animaux terrestres détenus et des œufs à couver. Par ailleurs, le règlement (UE) 2016/429 confère à la Commission le pouvoir d’établir des règles visant à assurer que la partie IV de ce règlement est correctement appliquée aux mouvements des animaux de compagnie autres que les mouvements non commerciaux. Le présent règlement devrait donc prévoir également des dispositions concernant de tels mouvements.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
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