Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
RéférenceConsidérant 20 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

(20) En outre, l’article 101, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués précisant les informations détaillées devant figurer dans les registres tenus par l’autorité compétente et prévoyant la mise à la disposition du public des registres des établissements agréés. Le présent règlement devrait dès lors établir les obligations d’information que doivent respecter les autorités compétentes en ce qui concerne ces registres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).