Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
RéférenceConsidérant 21 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

(21) Les articles 102 à 105 du règlement (UE) 2016/429 prévoient des exigences concernant les informations minimales que doivent consigner les opérateurs d’établissements et les transporteurs enregistrés ou agréés par l’autorité compétente, et l’article 106 de ce règlement habilite la Commission à définir d’autres dispositions pour compléter ces obligations de tenue de registres. Les opérateurs d’établissements et les transporteurs jouissent d’une connaissance directe des animaux terrestres détenus dont ils ont la charge et, lorsque ces animaux doivent être déplacés, ils sont tenus de fournir à l’autorité compétente certaines informations à des fins de certification zoosanitaire ou de traçabilité desdits animaux. Par conséquent, l’autorité compétente a facilement accès à ces informations. Le présent règlement devrait donc prévoir des règles sur les informations que doivent consigner certains opérateurs d’établissements et transporteurs en plus des informations déjà requises au titre du règlement (UE) 2016/429.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).