(21) Les articles 102 à 105 du règlement (UE) 2016/429 prévoient des exigences concernant les informations minimales que doivent consigner les opérateurs d’établissements et les transporteurs enregistrés ou agréés par l’autorité compétente, et l’article 106 de ce règlement habilite la Commission à définir d’autres dispositions pour compléter ces obligations de tenue de registres. Les opérateurs d’établissements et les transporteurs jouissent d’une connaissance directe des animaux terrestres détenus dont ils ont la charge et, lorsque ces animaux doivent être déplacés, ils sont tenus de fournir à l’autorité compétente certaines informations à des fins de certification zoosanitaire ou de traçabilité desdits animaux. Par conséquent, l’autorité compétente a facilement accès à ces informations. Le présent règlement devrait donc prévoir des règles sur les informations que doivent consigner certains opérateurs d’établissements et transporteurs en plus des informations déjà requises au titre du règlement (UE) 2016/429.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
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