(22) Les articles 112 à 115 du règlement (UE) 2016/429 imposent aux opérateurs qui détiennent des bovins, des ovins, des caprins, des porcins et des équidés d’identifier chaque animal par un moyen d’identification physique, de garantir que ces animaux sont accompagnés d’un document d’identification ou de circulation lorsqu’ils sont déplacés, et de transmettre les informations requises à une base de données informatique tenue par l’autorité compétente. En outre, l’article 117 du règlement (UE) 2016/429 impose aux opérateurs détenant des animaux terrestres autres que des bovins, des ovins, des caprins, des porcins et des équidés d’identifier chaque animal par un moyen d’identification physique et de garantir que ces animaux sont accompagnés d’un document d’identification ou de circulation lorsque la Commission a adopté de telles règles, conformément à l’article 118 du même règlement.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
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