Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
RéférenceConsidérant 23 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

(23) En vertu de l’article 118, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, la Commission est habilitée à prévoir des exigences détaillées applicables aux moyens d’identification des animaux terrestres détenus et les règles applicables aux documents d’identification et de circulation de ces animaux, ainsi que des règles détaillées pour les bases de données informatiques prévues dans ce règlement pour les bovins, ovins, caprins, porcins et équidés détenus, et des règles relatives à l’échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres pour les bovins détenus. En outre, l’article 118, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 confère à la Commission le pouvoir de définir des exigences applicables à d’autres moyens d’identification des animaux terrestres détenus ainsi que les exemptions et dispositions particulières applicables à certaines catégories d’animaux, mais aussi des dispositions particulières applicables aux documents d’identification ou de circulation de ces animaux et des règles d’identification et d’enregistrement des animaux terrestres détenus après leur entrée dans l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).