(23) En vertu de l’article 118, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429, la Commission est habilitée à prévoir des exigences détaillées applicables aux moyens d’identification des animaux terrestres détenus et les règles applicables aux documents d’identification et de circulation de ces animaux, ainsi que des règles détaillées pour les bases de données informatiques prévues dans ce règlement pour les bovins, ovins, caprins, porcins et équidés détenus, et des règles relatives à l’échange de données électroniques entre les bases de données informatiques des États membres pour les bovins détenus. En outre, l’article 118, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 confère à la Commission le pouvoir de définir des exigences applicables à d’autres moyens d’identification des animaux terrestres détenus ainsi que les exemptions et dispositions particulières applicables à certaines catégories d’animaux, mais aussi des dispositions particulières applicables aux documents d’identification ou de circulation de ces animaux et des règles d’identification et d’enregistrement des animaux terrestres détenus après leur entrée dans l’Union.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
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