Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
RéférenceConsidérant 24 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

(24) L’article 119, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 habilite en outre la Commission à adopter des règles concernant les dérogations spécifiques octroyées aux opérateurs par rapport à certaines exigences d’identification et d’enregistrement prévues dans cet acte. L’article 122, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 confère à la Commission le pouvoir d’établir des exigences de traçabilité des produits germinaux issus d’animaux terrestres détenus des espèces autres que bovine, ovine, caprine, porcine et équine.

Avant l’adoption du règlement (UE) 2016/429, les règles de l’Union concernant l’identification et l’enregistrement des bovins, des ovins, des caprins, des porcins et des équidés étaient établies dans le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, dans le règlement (CE) no 21/2004 du Conseil et dans les directives 2008/71/CE et 2009/156/CE du Conseil. Le règlement (UE) 2016/429 abroge et remplace ces quatre actes à partir du 21 avril 2021. Ces quatre actes établissent les règles relatives aux moyens d’identification, aux documents d’identification ou de circulation et aux bases de données informatiques. Ils fixent également des délais pour l’application des moyens d’identification aux animaux détenus par les opérateurs. Ils prévoient en outre un certain nombre de dérogations et de dispenses concernant les moyens d’identification et les documents de circulation sans compromettre la traçabilité des animaux détenus. Les règles définies dans ces actes se sont avérées efficaces pour garantir la traçabilité des bovins, des ovins, des caprins, des porcins et des équidés détenus. Dès lors, il convient d’en conserver la substance, mais de les mettre à jour afin que ces règles tiennent compte de l’expérience pratique acquise lors de leur application ainsi que des progrès techniques actuels. Les nouveaux délais pour l’application des moyens d’identification aux animaux terrestres détenus par les opérateurs devraient être fixés par la Commission dans un acte d’exécution adopté conformément à l’article 120, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).