(27) En outre, la directive 92/65/CEE prévoit que, pour faire l’objet d’échanges, les chiens, les chats et les furets devraient être accompagnés du même document d’identification que celui prévu pour les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie visé à l’article 6, point d), du règlement (UE) no 576/2013 du Parlement européen et du Conseil. Par conséquent, il convient de maintenir cette règle dans le présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
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