Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
RéférenceConsidérant 29 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

(29) Avant l’adoption du règlement (UE) 2016/429, les règles de l’Union sur la traçabilité des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux étaient définies dans le règlement (CE) no 1739/2005 de la Commission. Les dispositions de ce règlement se sont, elles aussi, avérées efficaces pour garantir la traçabilité des animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux. Dès lors, il convient d’en conserver la substance, mais de les mettre à jour afin que ces règles tiennent compte de l’expérience pratique acquise lors de leur application.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).