Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

(3) Les «œufs à couver» relèvent de la définition des «produits germinaux» énoncée à l’article 4, point 28, du règlement (UE) 2016/429 et sont dès lors soumis aux dispositions de ce règlement relatives aux produits germinaux. En parallèle, les conditions de police sanitaire prévues dans le présent règlement en ce qui concerne les volailles et les oiseaux captifs devraient également s’appliquer aux œufs à couver de ces oiseaux; par conséquent, les œufs à couver ainsi que les établissements qui les fournissent devraient être inclus dans le champ d’application du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).