(3) Les «œufs à couver» relèvent de la définition des «produits germinaux» énoncée à l’article 4, point 28, du règlement (UE) 2016/429 et sont dès lors soumis aux dispositions de ce règlement relatives aux produits germinaux. En parallèle, les conditions de police sanitaire prévues dans le présent règlement en ce qui concerne les volailles et les oiseaux captifs devraient également s’appliquer aux œufs à couver de ces oiseaux; par conséquent, les œufs à couver ainsi que les établissements qui les fournissent devraient être inclus dans le champ d’application du présent règlement.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
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