Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
RéférenceConsidérant 30 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

(30) Le règlement (UE) 2016/429 prévoit que les dispositions particulières en matière de prévention et de lutte contre les maladies s’appliquent aux maladies répertoriées figurant à l’annexe II de ce règlement, y compris l’infection à Brucella abortus, B. melitensis et B. suis, ainsi que l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae et M. tuberculosis). L’article 9 du règlement (UE) 2016/429 prévoit des dispositions en matière de prévention et de lutte à appliquer aux différentes catégories de maladies répertoriées. Le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission prévoit que les dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies répertoriées visées à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 s’appliquent aux catégories de maladies répertoriées pour les espèces et groupes d’espèces figurant dans l’annexe du règlement d’exécution. Les camélidés et cervidés détenus sont inscrits sur la liste de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 en tant qu’espèces sensibles à ces infections. Le présent règlement devrait dès lors établir des règles harmonisées concernant la traçabilité de ces animaux.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).