(32) En ce qui concerne les animaux de l’espèce équine, l’article 114 du règlement (UE) 2016/429 dispose que les opérateurs doivent veiller à ce qu’ils soient identifiés individuellement par un document d’identification unique à vie dûment complété. En outre, l’article 120, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que la Commission peut adopter des actes d’exécution concernant certaines exigences relatives à ce document. Certes les règles relatives au document d’identification unique à vie font désormais partie des règles en matière de santé animale du cadre juridique établi par le règlement (UE) 2016/429, mais il est nécessaire de tenir compte des obligations d’identification concernant ces animaux que d’autres dispositions du droit de l’Union prévoient. En particulier, il convient de tenir compte de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil, du règlement d’exécution (UE) 2015/262 de la Commission, du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil, du règlement délégué (UE) 2017/1940 de la Commission et du règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil afin d’éviter la multiplication de règles et de documents d’identification, ce qui accroîtrait inutilement la charge administrative et financière. Cette nécessité de rationaliser les règles de l’Union revêt une importance particulière pour les animaux de l’espèce équine, étant donné qu’ils sont utilisés à des fins très diverses, comprenant les événements sportifs, la reproduction et l’alimentation. En outre, leur utilisation peut varier en fonction de leur stade de développement. Il est donc important que le document d’identification unique à vie demeure valable pour un certain nombre d’utilisations. Par ailleurs, les dispositions transitoires établies dans le présent règlement doivent tenir compte des périodes d’application de ces cinq actes aux fins de la coordination des règles de l’Union applicables.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
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