(33) En vue de l’application uniforme de la législation de l’Union sur la traçabilité des animaux terrestres détenus et afin de garantir la précision et la transparence de cette législation, le règlement (CE) no 509/1999 de la Commission, le règlement (CE) no 2680/1999 de la Commission, la décision 2000/678/CE de la Commission, la décision 2001/672/CE de la Commission, le règlement (CE) no 911/2004 de la Commission, la décision 2004/764/CE de la Commission le règlement (CE) no 644/2005 de la Commission, le règlement (CE) no 1739/2005, la décision 2006/28/CE de la Commission, la décision 2006/968/CE de la Commission, la décision 2009/712/CE de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2015/262 devraient être abrogés par le présent règlement. Toutefois, afin d’assurer une transition sans heurts vers le nouveau cadre juridique pour les opérateurs de cirques à caractère itinérant et de numéros d’animaux, il y a lieu que la présentation des documents de circulation et d’identification conforme au règlement (CE) no 1739/2005 continue de s’appliquer jusqu’à une date à déterminer par la Commission par voie d’acte d’exécution adopté en vertu de l’article 120, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/429 en ce qui concerne le format des documents de circulation et d’identification pour les animaux terrestres détenus dans des cirques à caractère itinérant et dans le cadre de numéros d’animaux.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
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