(39) En vue de garantir une transition sans heurt vers le nouveau cadre juridique, les opérateurs détenant des bovins, des ovins, des caprins, des porcins, des équidés, des camélidés et des cervidés ainsi que des psittacidés identifiés et enregistrés avant la date de mise en application du présent règlement devraient être considérés comme ayant été identifiés et enregistrés conformément au présent règlement et réputés aptes à être déplacés dans l’Union.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.