(4) Bien que les dispositions complémentaires prévues dans le présent règlement soient applicables à tous les animaux terrestres détenus, il existe certaines populations de chevaux détenues en liberté ou en semi-liberté dans des régions spécifiques de l’Union dont la survie et la reproduction ne dépendent pas entièrement du contrôle de l’homme. Aussi, les exigences de traçabilité établies dans le présent règlement ne sauraient s’appliquer pleinement à ces populations. Il convient dès lors de préciser dans le présent règlement que, même si les règles de police sanitaire prévues dans le cadre du règlement (UE) 2016/429 s’appliquent généralement aux animaux domestiques de l’espèce équine, certaines dérogations spécifiques sont requises, car il est impossible d’appliquer les exigences d’identification des animaux terrestres détenus aux chevaux non soumis au contrôle de l’homme.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
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