(5) En outre, les dispositions énoncées dans le présent règlement devraient compléter les règles établies à la partie IX du règlement (UE) 2016/429, qui concernent les mesures transitoires destinées à protéger les droits acquis et à répondre aux attentes légitimes des parties prenantes résultant d’actes de l’Union préexistants.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
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