(7) L’article 87, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 habilite la Commission à préciser les types de transporteurs autres que ceux qui travaillent dans le domaine du transport d’ongulés détenus d’un État membre à un autre ou d’un État membre à un pays tiers dont les activités de transport présentent des risques importants et spécifiques pour certaines espèces ou catégories d’animaux, et à prévoir les exigences en matière d’informations que doivent respecter ces transporteurs aux fins de leur enregistrement conformément à l’article 93 du même règlement. Ainsi, pour permettre à l’autorité compétente de mener une surveillance efficace et de prévenir les maladies animales transmissibles, de lutter contre elles et de les éradiquer, il convient d’établir, dans le présent règlement, une liste de ces autres types de transporteurs et de prévoir des règles concernant les informations qu’ils doivent fournir aux fins de leur enregistrement auprès de l’autorité compétente.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
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