(8) L’article 94, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2016/429 dispose que les ongulés détenus ne peuvent être déplacés vers un autre État membre que si ces animaux ont été rassemblés dans des établissements agréés par l’autorité compétente conformément à ce même règlement. L’article 94, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2016/429 confère à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués prévoyant des dérogations à l’obligation, pour les opérateurs de certains types d’établissements, de demander l’agrément de l’autorité compétente lorsque ces établissements présentent un risque négligeable.
Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.