Règlement délégué (UE) 2019/2035 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2035
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2035
Versionacte d'origine du 28/06/2019 (CELEX 32019R2035)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2019/2035EUR-Lex →

(9) Le cas des équidés constitue une situation spécifique: ils ne sont pas toujours principalement détenus à des fins de production de denrées alimentaires, mais souvent à des fins récréatives et sportives et, la plupart du temps, ces animaux sont simplement rassemblés dans un établissement afin d’être déplacés vers un autre État membre aux fins d’une exposition, d’un événement sportif, culturel ou d’une manifestation similaire. Il est donc approprié de prévoir, dans le présent règlement, une dérogation à l’obligation, pour les opérateurs de ces établissements, de demander l’agrément de l’autorité compétente, car ces établissements présentent un risque zoosanitaire négligeable et aucune période de séjour ne s’applique dans le cas de maladies répertoriées concernant les équidés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2035. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).