Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/10/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2072-20261015, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2019).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2072
IntituléMesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur des végétaux spécifiques destinés à la plantation
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2072
VersionConsolidée au 15/10/2026 (CELEX 02019R2072-20261015)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/2072EUR-Lex →

1. Les mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ concernant l’introduction et la circulation de végétaux spécifiques destinés à la plantation dans l’Union, visées à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031, sont énoncées à l’annexe V du présent règlement.

2. La liste établie à l’annexe IV du présent règlement ainsi que l’annexe V du présent règlement ne portent pas atteinte aux mesures adoptées en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE en ce qui concerne:

a) les inspections, échantillonnages et analyses des végétaux destinés à la plantation concernés ou des végétaux dont ils proviennent;

b) l’origine des végétaux destinés à la plantation correspondants en provenance de zones ou de sites exempts des ORNQ concernés ou matériellement protégés contre ceux-ci;

c) les traitements des végétaux destinés à la plantation concernés ou des végétaux dont ils proviennent;

d) la production des végétaux destinés à la plantation.

3. En outre, la liste établie à l’annexe IV du présent règlement et son annexe V ne portent pas atteinte aux exemptions prévues pour les végétaux destinés à la plantation adoptées en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE concernant les exigences de commercialisation fixées par les directives précitées, y compris:

a) les exemptions concernant la fourniture de végétaux destinés à la plantation à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection;

b) les exemptions concernant la fourniture de végétaux destinés à la plantation à des prestataires de services de transformation et de conditionnement, pour autant que le prestataire de services n’acquière pas un titre sur les végétaux ainsi fournis;

c) les exemptions concernant la fourniture de végétaux destinés à la plantation, sous certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles destinées à un usage industriel, ou de la multiplication des semences à cet effet;

d) les exemptions concernant les végétaux destinés à la plantation à des fins scientifiques, à des travaux de sélection et à d’autres fins, d’essai ou d’expérimentation;

e) les exemptions aux exigences de commercialisation fixées par les dispositions de la décision d’exécution (UE) 2017/478;

f) les exemptions aux exigences de commercialisation applicables aux végétaux destinés à la plantation, dont il est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers.

Les végétaux destinés à la plantation visés au présent paragraphe ne peuvent circuler dans l’Union que si leur identité et leur traçabilité sont assurées.

4. Lorsque les végétaux destinés à la plantation visés au paragraphe 3 sont introduits dans l’Union en provenance d’un pays tiers, le certificat phytosanitaire comporte, à la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention «Soumis à l’exemption prévue à l’article 6, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission» et une référence au point concerné parmi les points a) à f).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2072-20261015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).