1. Par dérogation à l’article 5 et à l’article 6, paragraphe 1, les semences suivantes peuvent être exemptées du respect des seuils et mesures fixés aux annexes IV et V du présent règlement:
a) les semences qui ne sont pas certifiées définitivement et officiellement étiquetées en conséquence, conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE; ou
b) les semences brutes, commercialisées pour la transformation et le conditionnement conformément à la directive 2002/55/CE.
Cette exemption ne s’applique que si l’une des options concernant les essais ou le traitement doit être appliquée avant la commercialisation de ces semences en tant que semences prébase, de base, certifiées ou standard dans l’UE conformément aux seuils et mesures fixés aux annexes IV et V, pour les semences suivantes:
a) Oryza sativa L. en ce qui concerne l’organisme nuisible Aphelenchoides besseyi, tel que visé à l’annexe V, partie B;
b) Helianthus annuus L. en ce qui concerne l’organisme nuisible Botrytis cinerea de Bary, tel que visé à l’annexe V, partie G, et l’organisme nuisible Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary, tel que visé à l’annexe IV, partie H;
c) Linum usitatissimum L. en ce qui concerne les organismes nuisibles Alternaria linicola Groves & Skolko, Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley, Botrytis cinerea de Bary, Colletotrichum lini Westerdijk ainsi que Fusarium (genre anamorphique) autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon et Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell, tels que visés à l’annexe V, partie G;
d) Glycine max (L.) Merr. en ce qui concerne les organismes nuisibles Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips et Diaporthe sojae Lehman, tels que visés à l’annexe V, partie G;
e) semences de légumes, en ce qui concerne les organismes nuisibles correspondants, tels que visés à l’annexe V, partie E;
f) Brassica napus L. en ce qui concerne l’organisme nuisible Sclerotinia sclerotiorum de Bary, tel que visé à l’annexe IV, partie H;
g) Brassica rapa L. var. silvestris en ce qui concerne l’organisme nuisible Sclerotinia sclerotiorum de Bary, tel que visé à l’annexe IV, partie H;
h) Sinapis alba L. en ce qui concerne l’organisme nuisible Sclerotinia sclerotiorum de Bary, tel que visé à l’annexe IV, partie H.
2. Les semences exemptées originaires de pays tiers ne sont introduites dans l’Union que si toutes les conditions suivantes sont remplies:
a) elles sont introduites par un opérateur professionnel à des fins de transformation et de conditionnement, avant leur commercialisation;
b) le certificat phytosanitaire comporte, à la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention «Soumis à l’exemption prévue à l’article 6 bis, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission» et une référence au point a) ou au b) applicable dudit alinéa;
c) leur identité et leur traçabilité sont assurées conformément à l’article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031.
3. Les semences exemptées produites dans l’Union ne circulent dans l’Union que si les deux conditions suivantes sont remplies:
a) elles sont transférées de l’opérateur professionnel qui les a produites à l’opérateur professionnel chargé d’effectuer la transformation et le conditionnement;
b) l’identité et la traçabilité des végétaux destinés à la plantation correspondants sont assurées.