Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets provenant du territoire de l’Union ainsi que des exigences particulières correspondantes relatives à leur circulation sur le territoire de l’Union
Les autorités compétentes, ou les opérateurs professionnels sous la supervision officielle des autorités compétentes contrôlent, aux moments les plus opportuns pour détecter l’organisme nuisible en cause, le cas échéant, le respect des exigences énoncées dans le tableau ci-après.
| Végétaux, produits végétaux et autres objets | Exigences
| 1. | Machines, appareils, engins et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières |
Les machines, appareils, engins ou véhicules:
a) ont été déplacés d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
b) ont été nettoyés et rendus exempts de terre et de débris végétaux avant tout déplacement hors de la zone infectée.
| 2. | Végétaux destinés à la plantation, avec racines, cultivés en plein air | Constatation officielle que le lieu de production est connu pour être exempt de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. et que les dispositions de la législation de l’Union portant sur la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schil.) Percival ont été observées.
| 2.1 | Végétaux destinés à la plantation avec des milieux de culture, à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires et des plantes aquatiques |
Constatation officielle que les végétaux:
a) proviennent d’une zone connue pour être exempte de Popillia japonica Newman et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
ou
b) ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Popillia japonica Newman conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
i) qui a été soumis à une inspection officielle annuelle et, au minimum, à une inspection mensuelle au cours des trois mois précédant le mouvement, portant sur tout signe lié à Popillia japonica Newman, effectuées à des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné, au moins par un examen visuel de l’ensemble des végétaux, y compris des mauvaises herbes, et un échantillonnage des milieux de culture dans lesquels les végétaux sont cultivés
et
ii) qui est entouré d’une zone tampon d’au moins 100 m dans laquelle l’absence de Popillia japonica Newman a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns
et
iii) avant leur mouvement, les végétaux et les milieux de culture ont été soumis à une inspection officielle, ainsi qu’à l’échantillonnage des milieux de culture, et se sont révélés exempts de Popillia japonica Newman
et
iv) les végétaux:
— ont été manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du lieu de production
ou
— ont été déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.
ou
c) ont été cultivés en permanence sur un site de production dans lequel un isolement physique est assuré contre l’introduction de Popillia japonica Newman et les végétaux:
— ont été manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du site de production
ou
— ont été déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.
ou
d) ont été cultivés en permanence sur un site de production
i) qui est expressément autorisé par l’autorité compétente aux fins de la production de végétaux exempts de Popillia japonica Newman
et
ii) où le milieu de culture a été maintenu exempt de Popillia japonica Newman par des mesures mécaniques ou d’autres traitements appropriés
et
iii) où les végétaux ont fait l’objet de mesures appropriées pour garantir l’absence de Popillia japonica Newman
et
iv) avant leur déplacement, les végétaux et le milieu de culture ont été soumis à une inspection officielle, ainsi qu’à l’échantillonnage des milieux de culture, et se sont révélés exempts de Popillia japonica Newman
et
v) les végétaux:
— ont été manipulés et conditionnés ou transportés de façon à prévenir toute infestation par Popillia japonica Newman après leur départ du site de production.
ou
— ont été déplacés en dehors de la période de vol de Popillia japonica Newman.
| 2.2 | Végétaux destinés à la plantation cultivés en eau douce ou dans un sol saturé en permanence d’eau douce, à l’exclusion des semences |
Constatation officielle que les végétaux:
a) proviennent de zones qui ont été trouvées exemptes de Pomacea (Perry);
ou
b) ont été inspectés immédiatement avant d’être déplacés et ont été trouvés exempts de Pomacea (Perry).
| 3. | Végétaux destinés à la plantation d’espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L., ou de leurs hybrides, stockés dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques |
Constatation officielle que les végétaux ont été maintenus dans des conditions de quarantaine et qu’ils se sont révélés exempts d’organismes de quarantaine de l’Union sur la base de tests de laboratoire.
Chaque organisme ou organisme de recherche en possession de tels matériels communique à l’autorité compétente les matériels détenus.
| 4. | Végétaux destinés à la plantation d’espèces stolonifères ou à tubercules de Solanum L., ou de leurs hybrides, à l’exclusion des tubercules de Solanum tuberosum L. visés aux points 5, 6, 7, 8 ou 9, et des matériels de préservation de culture stockés dans des banques de gènes ou dans des collections de ressources génétiques ainsi que des semences de Solanum tuberosum L. visées au point 21. |
Constatation officielle que les végétaux ont été maintenus dans des conditions de quarantaine et qu’ils se sont révélés exempts d’organismes de quarantaine de l’Union sur la base d’analyses de laboratoire.
Les analyses de laboratoire:
a) sont supervisées par l’autorité compétente concernée et réalisées par le personnel scientifique spécialisé relevant de cette autorité ou de tout autre organisme officiellement agréé;
b) sont réalisées sur un site possédant les infrastructures adéquates pour contenir les organismes de quarantaine de l’Union et maintenir les matériels, y compris les végétaux indicateurs, dans des conditions de nature à éliminer tout risque de propagation desdits organismes;
c) consistent, pour chaque unité de matériels:
i) en un examen visuel réalisé à intervalles réguliers pendant la durée complète d’au moins un cycle de végétation, en fonction de la nature des matériels et de leur stade de développement durant le programme d’analyses, afin de détecter les symptômes de maladies causées par des organismes de quarantaine de l’Union,
ii) en analyses portant, dans le cas de tous les matériels de pommes de terre, au moins sur les organismes nuisibles suivants:
— Andean potato latent virus,
— Andean potato mottle virus,
— Potato black ringspot virus,
— Potato virus T,
— isolats de pays tiers des potato viruses S et X et Potato leafroll virus,
— Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.,
— Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.; Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. et Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.
iii) dans le cas des semences de Solanum tuberosum L., autres que celles visées au point 21, en analyses portant au moins sur les virus et viroïdes énumérés ci-dessus, à l’exclusion de l’Andean potato mottle virus ainsi que des isolats de pays tiers des potato virus S et X et de Potato leafroll virus;
d) incluent la réalisation de tests appropriés visant à identifier les organismes de quarantaine de l’Union à l’origine des autres symptômes observés lors de l’examen visuel.
| 5. | Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation | Constatation officielle que les dispositions de la législation de l’Union portant sur la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival ont été respectées.
| 6. | Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation |
Constatation officielle:
a) que les tubercules proviennent d’une zone connue pour être exempte de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.,
ou
b) que les dispositions de la législation de l’Union portant sur la lutte contre Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. ont été respectées.
| 7. | Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation |
Constatation officielle que les tubercules proviennent:
a) de zones dans lesquelles Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. n’est pas présent,
ou
b) d’un lieu de production déclaré exempt de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. ou considéré comme exempt de celui-ci après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.
| 8. | Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation |
Constatation officielle que les tubercules proviennent:
a) de zones dans lesquelles Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et Meloidogyne fallax Karssen ne sont pas présents,
ou
b) de zones dans lesquelles la présence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen est connue et:
i) que les tubercules proviennent d’un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen sur la base d’une enquête annuelle menée sur les cultures hôtes, par inspection visuelle des végétaux hôtes à des moments opportuns et par inspection visuelle aussi bien externe que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production,
ou
ii) qu’après récolte, les tubercules ont été échantillonnés au hasard et ont été contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire ou bien ont été testés en laboratoire, et qu’ils ont subi une inspection visuelle aussi bien externe que par coupage des tubercules, à des moments opportuns pour détecter la présence de ces organismes nuisibles et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou des conteneurs avant le mouvement, et qu’ils se sont révélés exempts de symptômes liés à Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et à Meloidogyne fallax Karssen.
| 9. | Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, autres que ceux devant être plantés conformément à l’article 3, paragraphe 3, point b), du règlement d’exécution (UE) 2022/1192 de la Commission | Constatation officielle que les dispositions de la législation de l’Union portant sur la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.
| 10. | Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, à l’exclusion des tubercules des variétés officiellement admises dans un ou plusieurs États membres conformément à la directive 2002/53/CE |
Constatation officielle que les tubercules:
a) appartiennent à des sélections avancées, et
b) ont été produits dans l’Union, et
c) proviennent en ligne directe de matériels qui ont été maintenus dans des conditions appropriées et soumis, à l’intérieur de l’Union, à des tests officiels de quarantaine et qui se sont révélés exempts d’organismes de quarantaine de l’Union lors de ces tests.
| 11. | Tubercules de Solanum tuberosum L., à l’exclusion de ceux visés aux entrées 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 |
Un numéro d’enregistrement est apposé sur l’emballage ou sur les documents d’accompagnement (en cas de transport en vrac des tubercules), attestant que les tubercules ont été cultivés par un producteur officiellement enregistré ou qu’ils proviennent de centres collectifs de stockage ou d’expédition officiellement enregistrés situés dans la zone de production, et indiquant:
a) que les tubercules sont exempts de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.
et
b) que les dispositions de la législation de l’Union portant sur la lutte contre Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,
et
le cas échéant, contre Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al.,
et
contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.
| 11.1 | Végétaux destinés à la plantation de Curcuma longa L. et de Zingiber officinale Roscoe |
Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:
a) proviennent d’une zone déclarée exempte de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. par l’autorité compétente conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes;
ou
b) proviennent d’un site de production:
i) qui est enregistré et supervisé par les autorités compétentes;
et
ii) des inspections officielles du site de production et de son voisinage immédiat ont été effectuées avant la récolte sans que la présence ou des signes de présence de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. n’aient été découverts;
et
iii) avant d’être déplacés, un échantillon représentatif des végétaux a été examiné à l’aide de méthodes d’analyse moléculaire et s’est révélé exempt de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al.
| 11.2 | Rhizomes de Curcuma longa L. et de Zingiber officinale Roscoe, à l’exclusion des végétaux destinés à la plantation, provenant de la zone infectée par Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. d’une zone délimitée établie conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/2031 |
Constatation officielle que les rhizomes proviennent d’un site de production:
i) qui est enregistré et supervisé par les autorités compétentes;
et
ii) des inspections officielles du site de production et de son voisinage immédiat ont été effectuées avant la récolte sans que la présence ou des signes de présence de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. n’aient été découverts;
et
iii) avant d’être déplacés, un échantillon représentatif des végétaux a été examiné à l’aide de méthodes d’analyse moléculaire et s’est révélé exempt de Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al.
| 12. | Végétaux destinés à la plantation, avec racines, de Solanum lycopersicum L. et Solanum melongena L., autres que ceux devant être plantés conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du règlement d’exécution (UE) 2022/1192 | Constatation officielle que les dispositions de la législation de l’Union portant sur la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont respectées.
| 13. | Végétaux destinés à la plantation de Capsicum annuum L., de Solanum lycopersicum L., de Musa L., de Nicotiana L. et de Solanum melongena L., à l’exclusion des semences |
Constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent de zones qui se sont révélées exemptes de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,
ou
b) qu’aucun symptôme lié à Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation.
| 14. |
Végétaux destinés à la plantation, avec racines, cultivés en plein air, d’Allium porrum L., d’Asparagus officinalis L., de Beta vulgaris L., de Brassica spp., de Capsicum spp. et de Fragaria L.
et
bulbes, tubercules et rhizomes, cultivés en plein air, d’Allium ascalonium L., d’Allium cepa L., de Dahlia spp., de Gladiolus Tourn. ex L., de Hyacinthus spp., d’Iris spp., de Lilium spp., de Narcissus L. et de Tulipa L., à l’exclusion de ces végétaux, bulbes, tubercules et rhizomes devant être plantés conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a) ou c), du règlement d’exécution (UE) 2022/1192
| Il doit être prouvé que les dispositions de la législation de l’Union portant sur la lutte contre Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens sont observées.
| 14.1. | Végétaux destinés à la plantation, avec racines d’Oryza sativa L., qui ont été cultivés dans le sol |
Constatation officielle que:
a) les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte de Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield;
ou
b) les végétaux ont été cultivés sur un site de production situé dans la zone tampon d’une zone délimitée établie conformément à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2026/1432 de la Commission, déclarée indemne de Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:
i) qui est enregistré et supervisé par les autorités compétentes;
et
ii) qui a fait l’objet d’une inspection officielle au moment le plus opportun pour détecter des symptômes d’infestation dans des végétaux hôtes connus de Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield et, le cas échéant, dans le sol, au cours du dernier cycle complet de végétation avant le mouvement, et qui s’est révélé exempt de Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield;
et
iii) où des inspections officielles ont été effectuées au moment le plus opportun pour détecter des symptômes d’infestation dans des végétaux hôtes connus de Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield et, le cas échéant, dans le sol, au cours du dernier cycle complet de végétation avant le mouvement, dans une zone d’une largeur d’au moins 100 m autour du site de production et qui s’est révélée exempte de Meloidogyne graminicola Golden et Birchfield.
| 15. |
Végétaux destinés à la plantation de Cucurbitaceae et de Solanaceae, à l’exclusion des semences, qui proviennent de zones:
a) dans lesquelles la présence de Bemisia tabaci Genn. ou d’autres vecteurs du virus des feuilles en cuillère de la tomate de New Delhi n’est pas connue
b) dans lesquelles la présence de Bemisia tabaci Genn. ou d’autres vecteurs du virus des feuilles en cuillère de la tomate de New Delhi est connue
|
Constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte du virus des feuilles en cuillère de la tomate de New Delhi,
ou
b) qu’aucun symptôme du virus des feuilles en cuillère de la tomate de New Delhi n’a été observé sur les végétaux pendant leur cycle complet de végétation.
Constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte du virus des feuilles en cuillère de la tomate de New Delhi,
ou
b) qu’aucun symptôme du virus des feuilles en cuillère de la tomate de New Delhi n’a été observé sur les végétaux pendant leur cycle complet de végétation,
et
i) que leur site de production s’est révélé exempt de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs du virus des feuilles en cuillère de la tomate de New Delhi sur la base d’inspections officielles effectuées à des moments opportuns pour détecter l’organisme nuisible,
ou
ii) que les végétaux ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’éradication de Bemisia tabaci Genn. et d’autres vecteurs du virus des feuilles en cuillère de la tomate de New Delhi.
| 16. | Végétaux destinés à la plantation de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, à l’exclusion des semences |
Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:
a) ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction dans l’Union dans une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
b) proviennent d’un lieu de production (incluant ses environs dans un rayon d’au moins 5 km) où aucun symptôme lié à Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et à son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman ni la présence du vecteur n’ont été observés au cours d’inspections officielles effectuées durant les deux ans qui ont précédé le mouvement, et que les végétaux destinés à la plantation ont fait l’objet d’une inspection visuelle avant le mouvement et ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production,
ou
c) proviennent d’un site de production bénéficiant d’un isolement physique complet, et que les végétaux destinés à la plantation ont fait l’objet d’une inspection visuelle avant le mouvement et ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production.
| 17. | Végétaux destinés à la plantation de Platanus L., à l’exclusion des semences |
Constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
b) qu’ils ont été cultivés sur un lieu de production déclaré exempt de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes:
i) qui est enregistré et supervisé par les autorités compétentes,
et
ii) qui a été soumis chaque année à des inspections officielles concernant tout symptôme lié à Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., y compris dans son voisinage immédiat, effectuées aux moments les plus opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné,
et
iii) un échantillon représentatif des végétaux a été soumis à un test de dépistage de la présence de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., aux moments opportuns de l’année pour détecter la présence de l’organisme nuisible concerné.
| 17.1 | Végétaux destinés à la plantation de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, de Ceratonia siliqua L., de Cercis siliquastrum L., de Clematis vitalba L., de Cotoneaster Medik., de Crataegus L., de Cydonia oblonga L., de Diospyros kaki L., d’Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl., de Ficus carica L., de Hedera L., de Magnolia L., de Malus Mill., de Melia L., de Mespilus germanica L., de Myrtus communis L., de Parthenocissus Planch., de Photinia Lindley., de Prunus L., de Psidium guajava L., de Punica granatum L., de Pyracantha M. Roem., de Pyrus L., de Rosa L., de Vitis L. et de Wisteria Nutt., à l’exclusion des semences, du pollen et des végétaux en cultures tissulaires |
Constatation officielle que les végétaux:
a) proviennent d’une zone connue pour être exempte d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
b) ont été cultivés sur un lieu de production reconnu exempt d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables et ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production
ou
c) ont été soumis à un traitement efficace garantissant l’absence d’Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) et se sont révélés exempts de celui-ci avant leur déplacement.
| 17.2 | Végétaux destinés à la plantation dont le tronc mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large d’Acer spp., d’Aesculus spp., de Betula spp., de Fraxinus spp., de Populus spp., de Salix spp. et d’Ulmus spp., provenant d’une zone délimitée établie conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/1952 ou introduits dans un lieu de production situé dans une telle zone |
Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés pendant au moins deux ans avant leur déplacement ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, toute leur vie, dans un lieu de production qui satisfait à toutes les exigences suivantes:
a) il a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe, et, le cas échéant, à un échantillonnage destructif ciblé sur les troncs et les branches des végétaux; et
b) les végétaux y ont été cultivés dans un site:
i) que l’on a isolé physiquement pour y empêcher l’introduction d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky); ou
ii) où des prospections officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) ont été effectuées chaque année à des moments opportuns dans une zone d’au moins 1 km de large autour du site, et où la présence ou des signes d’Anoplophora glabripennis (Motschulsky) n’ont pas été détectés, et où:
iii) —
des traitements préventifs ont été appliqués, ou
— un échantillonnage destructif ciblé a été effectué sur chaque lot avant le déplacement, notamment un échantillonnage destructif ciblé des branches et des troncs des végétaux.
La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection visée au point a) est telle qu’elle permet la détection d’un taux d’infestation d’au moins 1 % avec un niveau de confiance de 99 %;
Les porte-greffes qui satisfont aux exigences des points a) et b) peuvent recevoir des greffons qui n’ont pas été cultivés dans ces conditions, si ceux-ci ne mesurent pas plus de 1 cm de diamètre en leur point le plus large.
| 17.3 | Végétaux destinés à la plantation dont le tronc mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large d’Acer spp., d’Aesculus spp., d’Alnus spp., de Betula spp., de Carpinus spp., de Citrus spp., de Cornus spp., de Corylus spp., de Cotoneaster spp., de Crataegus spp., de Fagus spp., de Lagerstroemia spp., de Malus spp., de Melia spp., d’Ostrya spp., de Photinia spp., de Platanus spp., de Populus spp., de Prunus laurocerasus, de Pyrus spp., de Rosa spp., de Salix spp., d’Ulmus spp. et de Vaccinium corymbosum, provenant d’une zone délimitée établie conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/2095 de la Commission ou introduits dans un lieu de production situé dans une telle zone |
Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés pendant au moins deux ans avant leur déplacement ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, toute leur vie, dans un lieu de production qui satisfait à toutes les exigences suivantes:
a) il a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Anoplophora chinensis (Forster), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe, et, le cas échéant, à un échantillonnage destructif ciblé sur les racines et les troncs des végétaux; et
b) les végétaux y ont été cultivés dans un site:
i) que l’on a isolé physiquement pour empêcher l’introduction d’Anoplophora chinensis (Forster); ou
ii) où des prospections officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster) ont été effectuées chaque année à des moments opportuns dans une zone d’au moins 1 km de large autour du site, et où la présence ou des signes d’Anoplophora chinensis (Forster) n’ont pas été détectés; et
iii) —
où des traitements préventifs ont été appliqués, ou
— où un échantillonnage destructif ciblé a été effectué sur chaque lot avant le déplacement, notamment un échantillonnage destructif ciblé des racines et des troncs des végétaux.
La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection visée au point a) est telle qu’elle permet la détection d’un taux d’infestation d’au moins 1 % avec un niveau de confiance de 99 %;
Les porte-greffes qui satisfont aux exigences des points a) et b) peuvent recevoir des greffons qui n’ont pas été cultivés dans ces conditions, si ceux-ci ne mesurent pas plus de 1 cm de diamètre en leur point le plus large.
| 17.4 | Végétaux destinés à la plantation dont le tronc mesure au moins 1 cm de diamètre en son point le plus large de Prunus spp. provenant d’une zone délimitée établie conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/2520, ou introduits dans un lieu de production situé dans une telle zone. |
Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés pendant au moins deux ans avant leur déplacement ou, dans le cas de végétaux de moins de deux ans, toute leur vie, dans un lieu de production qui satisfait aux exigences suivantes:
a) il a été soumis, chaque année, à au moins deux inspections officielles visant à détecter tout signe d’Aromia bungii (Faldermann), effectuées à des moments opportuns, lesquelles n’ont révélé aucun signe, et, le cas échéant, à un échantillonnage destructif ciblé sur les troncs et les branches des végétaux; et
b) les végétaux y ont été cultivés dans un site:
i) que l’on a isolé physiquement pour empêcher l’introduction d’Aromia bungii (Faldermann); ou
ii) où des prospections officielles visant à détecter la présence ou des signes d’Aromia bungii (Faldermann) ont été effectuées chaque année à des moments opportuns dans une zone d’au moins 1 km de large autour du site, et où la présence ou des signes d’Aromia bungii (Faldermann) n’ont pas été détectés; et où:
iii) 1. des traitements préventifs ont été appliqués; ou
iii) 2. un échantillonnage destructif ciblé a été effectué sur chaque lot avant le déplacement, notamment un échantillonnage destructif ciblé des branches et des troncs des végétaux.
La taille de l’échantillon prélevé aux fins de l’inspection visée au point b), ii), est telle qu’elle permet la détection d’un taux d’infestation d’au moins 1 % avec un niveau de confiance de 99 %.
Les porte-greffes qui satisfont aux exigences des points a) et b) peuvent recevoir des greffons qui n’ont pas été cultivés dans ces conditions, si ceux-ci ne mesurent pas plus de 1 cm de diamètre en leur point le plus large.
| 18. | Végétaux de Citrus L., de Choisya Kunth, de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, et de Casimiroa La Llave, de Clausena Burm f., de Murraya J. Koenig ex L., de Vepris Comm. et de Zanthoxylum L., à l’exclusion des fruits et des semences |
Constatation officielle que les végétaux:
a) proviennent d’une zone déclarée exempte de Trioza erytreae Del Guercio par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
b) ont été cultivés sur un lieu de production qui est enregistré et supervisé par les autorités compétentes dans l’État membre d’origine,
et
où les végétaux ont été cultivés, pendant une période d’un an, sur un site de production inaccessible aux insectes afin d’empêcher toute introduction de Trioza erytreae Del Guercio,
et
où, pendant une période d’au moins un an avant le mouvement, deux inspections officielles ont été effectuées à des moments opportuns et aucun signe lié à Trioza erytreae Del Guercio n’a été observé sur ledit site,
et
qu’ils ont été, avant le mouvement, manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production.
| 18.1 | Végétaux destinés à la plantation de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, à l’exclusion des pollen et semences et des végétaux en cultures tissulaires |
Constatation officielle que les végétaux:
a) proviennent d’une zone connue pour être exempte de Toxoptera citricida (Kirkaldy) et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
b) ont été cultivés sur un lieu de production reconnu exempt de Toxoptera citricida (Kirkaldy) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires applicables et les végétaux ont été manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production.
| 19. | Végétaux destinés à la plantation de Vitis L., à l’exclusion des semences |
Constatation officielle que les végétaux destinés à la plantation:
a) proviennent d’une zone connue pour être exempte du phytoplasme responsable de Grapevine flavescence dorée phytoplasma;
ou
b) proviennent d’un site de production dans lequel:
i) aucun symptôme lié à Grapevine flavescence dorée phytoplasma sur Vitis L. n’a été observé sur le site de production ainsi que dans la zone l’entourant dans un rayon de 20 m depuis le début du dernier cycle complet de végétation. Dans le cas de végétaux utilisés pour la multiplication de Vitis L., aucun symptôme de Grapevine flavescence dorée phytoplasma n’a été observé sur Vitis spp. sur le site de production ainsi que dans une zone de 20 m de rayon autour d’un site de production de greffons ou de 40 m de rayon autour d’un site de production de porte-greffes depuis le début des deux derniers cycles complets de végétation;
et
ii) la surveillance des vecteurs est assurée et, dans les zones où ceux-ci sont présents, des traitements appropriés sont appliqués pour lutter contre les vecteurs de Grapevine flavescence dorée phytoplasma;
et
iii) les végétaux de Vitis L. laissés à l’abandon dans une zone de 20 m de rayon autour du site de production ont été arrachés;
ou
c) proviennent d’un site de production isolé physiquement de manière à être protégé contre l’introduction de Grapevine flavescence dorée phytoplasma et de ses vecteurs, autorisé par l’autorité compétente, où:
i) aucun symptôme lié à Grapevine flavescence dorée phytoplasma sur Vitis L. n’a été observé sur le site de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation;
et
ii) dans le cas de végétaux destinés à la plantation avec feuilles manipulés et déplacés pendant la période de vol des vecteurs:
— la surveillance des vecteurs est assurée et, dans les zones où ceux-ci sont présents, des traitements appropriés sont appliqués pour lutter contre les vecteurs de Grapevine flavescence dorée phytoplasma;
et
— avant d’être déplacés, les végétaux sont manipulés et conditionnés de façon à empêcher toute infestation après leur départ du site de production;
ou
d) ont subi un traitement à l’eau chaude conformément aux normes internationales.
| 20. | Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides | L’emballage porte une marque d’origine adéquate.
| 21. | Semences de Solanum tuberosum L., autres que celles visées à l’entrée 3 |
Constatation officielle:
a) que les semences sont issues de végétaux satisfaisant, le cas échéant, aux exigences énoncées aux points 4, 5, 6, 7, 8 et 9,
et que les semences:
b) proviennent de zones connues pour être exemptes de Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, de Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. et de Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,
ou
satisfont à l’ensemble des exigences suivantes:
i) elles ont été produites sur un site où, depuis le début du dernier cycle complet de végétation, aucun symptôme de maladie causée par les organismes de quarantaine de l’Union visés au point a) n’a été observé;
ii) elles ont été produites sur un site où toutes les mesures suivantes ont été prises:
— le site est protégé des contacts avec les membres du personnel et les objets, tels que les outils, engins, véhicules, récipients et matériaux d’emballage, d’autres sites produisant des végétaux de la famille des solanacées et des mesures d’hygiène sont appliquées en ce qui concerne lesdits membres du personnel et objets pour prévenir toute infection;
— seule de l’eau exempte de tous les organismes de quarantaine de l’Union visés au présent point est utilisée.
| 22. |
Bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, à l’exclusion du bois sous la forme de:
— copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi,
mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel.
|
Constatation officielle que le bois:
a) provient d’une zone connue pour être exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
b) a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins quarante minutes dans l’ensemble du bois. Ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention «HT» sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur;
ou
c) a été équarri de manière à supprimer entièrement la surface ronde naturelle.
| 23. | Écorce isolée et bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth, sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux. |
Constatation officielle que le bois ou l’écorce isolée:
a) provient d’une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
b) a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins quarante minutes dans l’ensemble de l’écorce ou du bois. Ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention «HT» sur tout emballage conformément aux pratiques en vigueur.
| 24. | Bois de Platanus L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel. |
Constatation officielle:
a) que le bois provient de zones connues pour être exemptes de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,
ou
b) que le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 % lors de ce traitement, exprimée en pourcentage de la matière sèche, obtenue selon un programme durée/température approprié, ce traitement étant attesté par la marque «kiln-dried», «KD» ou toute autre marque reconnue au niveau international, apposée sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur.
| 25. | Matériel d’emballage en bois de Juglans L. et de Pterocarya Kunth sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois brut d’une épaisseur maximale de 6 mm, du bois transformé fabriqué au moyen de colle, de chaleur ou de pression, ou d’une combinaison de ces différentes techniques, et du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union que le bois qui fait partie de l’envoi. |
Les matériaux d’emballage en bois:
a) proviennent d’une zone exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman et déclarée comme telle par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes
ou
b) sont fabriqués à partir de bois écorcé, comme spécifié à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée «Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international», et i) ont subi l’un des traitements approuvés spécifiés à l’annexe I de ladite norme internationale, et ii) sont pourvus d’une marque telle que décrite à l’annexe II de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériel d’emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.
| 26. | Végétaux de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L., à l’exclusion des fruits et des semences | Les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée, sauf dans les cas visés à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/434 de la Commission.
| 27. |
Bois de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L., provenant d’une zone située à une distance de moins de 100 km de la zone la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée, sauf dans les cas visés à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/434 de la Commission, à l’exclusion du bois sous la forme de:
— copeaux, plaquettes, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces arbres,
— matériel d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel ainsi que les autres objets fabriqués à partir de bois non traité
|
Constatation officielle:
a) que l’écorce et au moins 2,5 cm de l’aubier externe ont été enlevés dans une installation agréée et contrôlée par l’organisation nationale de protection des végétaux;
ou
b) que le bois a subi un rayonnement ionisant apportant une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois.
| 28. | Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L. | Le bois provient d’une zone connue pour être exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée, sauf dans les cas visés à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/434 de la Commission.
| 29. | Écorce isolée et objets fabriqués à partir d’écorce de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L. | L’écorce provient d’une zone connue pour être exempte d’Agrilus planipennis Fairmaire et située à une distance minimale de 100 km de la zone la plus proche dans laquelle la présence d’Agrilus planipennis Fairmaire a été officiellement confirmée, sauf dans les cas visés à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/434 de la Commission.
| 30. |
Bois d’Acer spp., d’Aesculus spp., de Betula spp., de Fraxinus spp., de Populus spp., de Salix spp. et d’Ulmus spp., provenant de zones délimitées établies conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/1952 ou ne provenant pas de ces zones délimitées mais y ayant été introduit, à l’exclusion du bois sous la forme de:
— copeaux, plaquettes, particules, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
— matériau d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel.
|
Constatation officielle que le bois:
a) est écorcé; et
b) a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur), ce traitement étant attesté par l’apposition de la marque «HT» sur le bois ou sur tout emballage conformément aux pratiques en vigueur.
| 31. | Bois sous la forme de copeaux, particules, sciures, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie d’Acer spp., d’Aesculus spp., de Betula spp., de Fraxinus spp., de Populus spp., de Salix spp. et d’Ulmus spp., provenant d’une zone délimitée établie conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/1952 |
Constatation officielle que le bois:
a) est écorcé et a subi un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur); ou
b) a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.
| 32. | Matériaux d’emballage en bois d’Acer spp., d’Aesculus spp., de Betula spp., de Fraxinus spp., de Populus spp., de Salix spp. et d’Ulmus spp., provenant d’une zone délimitée établie conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/1952 |
Les matériaux d’emballage en bois:
a) sont fabriqués à partir de bois écorcé, comme spécifié à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 15 de la FAO intitulée «Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international», et ont subi l’un des traitements approuvés spécifiés à l’annexe I de ladite norme internationale; et
b) sont pourvus d’une marque telle que décrite à l’annexe II de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériau d’emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.
| 33. |
Bois de Prunus spp. provenant de zones délimitées établies conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/2520, ou ne provenant pas de ces zones délimitées mais introduit dans ces zones, à l’exclusion du bois sous la forme de:
— copeaux, plaquettes, particules, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de ces végétaux,
— matériaux d’emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, tambours et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, bois de calage, qu’il soit effectivement utilisé ou non pour le transport d’objets de tout type, à l’exception du bois de calage utilisé pour soutenir des envois de bois lorsque ce bois de calage est constitué de bois du même type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de l’Union, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel.
|
Constatation officielle que le bois a subi:
a) un traitement thermique approprié permettant d’atteindre une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur), ce traitement étant attesté par l’apposition de la marque «HT» sur le bois ou sur tout emballage conformément aux pratiques en vigueur; ou
b) un rayonnement ionisant approprié pour atteindre une dose absorbée minimale de 1 kGy dans l’ensemble du bois, ce traitement étant précisé sur le certificat phytosanitaire visé dans le règlement (UE) 2016/2031.
| 34. | Bois sous la forme de copeaux, plaquettes, particules, déchets et débris de bois, issus en tout ou en partie de Prunus spp. provenant d’une zone délimitée établie conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/2520. |
Constatation officielle que le bois:
a) a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins trente minutes dans l’ensemble du bois (y compris en son cœur); ou
b) a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm.
| 35. | Matériaux d’emballage en bois de Prunus spp. provenant d’une zone délimitée établie conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/2520. |
Les matériaux d’emballage en bois:
a) sont fabriqués à partir de bois écorcé, comme spécifié à l’annexe I de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 15 de la FAO intitulée «Réglementation des matériaux d’emballage en bois utilisés dans le commerce international», et ont subi l’un des traitements approuvés spécifiés à l’annexe I de ladite norme internationale; et
b) sont pourvus d’une marque telle que décrite à l’annexe II de la norme internationale susmentionnée, indiquant que les matériaux d’emballage en bois ont été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme.