Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être introduits ou déplacés dans les zones protégées ainsi que des exigences particulières correspondantes pour les zones protégées
Les zones protégées figurant dans la quatrième colonne du tableau ci-après couvrent respectivement l’un des éléments suivants:
a) l’ensemble du territoire de l’État membre mentionné;
b) le territoire de l’État membre mentionné, avec exceptions indiquées entre parenthèses;
c) uniquement la partie du territoire de l’État membre indiquée entre parenthèses.
| | Végétaux, produits végétaux et autres objets | Code NC | Exigences particulières pour les zones protégées | Zones protégées
| 1. | Machines, appareils et engins agricoles d’occasion |
ex84321000
ex84322100
ex84322910
ex84322930
ex84322950
ex84322990
ex84323100
ex84323911
ex84323919
ex84323990
ex84324100
ex84324200
ex84328000
ex84329000
ex84334000
ex84335100
ex84335310
ex84335330
ex84335390
ex84368010
ex87012090
ex87019110
ex87019210
ex87019310
ex87019410
ex87019510
|
Les machines, appareils et engins:
a) ont été nettoyés et rendus exempts de terre et de débris végétaux lorsqu’ils sont introduits sur des lieux de production de betteraves; ou
b) proviennent d’une zone dans laquelle le virus de la rhizomanie (BNYVV) n’est pas présent.
|
a) Irlande
b) France (Bretagne)
c) Portugal (Açores)
d) Finlande
e) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 2. | Terres et déchets non stérilisés provenant de l’utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.) |
ex23032010
ex23032090
ex25309000
|
Constatation officielle que les terres et déchets:
a) ont été traités afin d’éliminer toute contamination par le BNYVV, ou
b) sont destinés à être transportés en vue de leur élimination d’une manière officiellement agréée, ou
c) proviennent de végétaux de Beta vulgaris cultivés dans une zone où le BNYVV n’est pas présent.
|
a) Irlande
b) France (Bretagne)
c) Portugal (Açores)
d) Finlande
e) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 3. | Ruches – au cours de la période allant du 15 mars au 30 juin |
01064100
ex44219999
ex46021990
ex46029000
|
Constatation officielle que les ruches:
a) proviennent de pays tiers reconnus comme étant exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031, ou
c) proviennent d’une zone protégée mentionnée dans la colonne de droite, ou
d) ont été soumises à des mesures de quarantaine appropriées avant d’être déplacées.
|
a) Estonie
b) Espagne [excepté les communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d’Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, la province de Guipuzcoa (Pays basque), les comarques de Garrigues, de Noguera, de Pla d’Urgell, de Segrià et d’Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), ainsi que les communes d’Alborache et de Turís dans la province de Valence et les comarques de L’Alt Vinalopó et d’El Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante (communauté autonome de Valence)]
e) Italie [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie (excepté les communes d’Agelora, Gragnano, Lettere, Pimonte et Vico Equense dans la province de Naples, d’Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala et Tramonti dans la province de Salerne), Latium, Lombardie (excepté les provinces de Milan, Sondrio et Varèse), les communes d’Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano et San Martino dall’Argine dans la province de Mantoue, la province de Monza Brianza (excepté les communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo), la province de Bergame (excepté les communes de Fara Gera d’Adda et Pontirolo Nuovo), la province de Lecco (excepté la commune de Montevecchia), Marche (excepté les communes de Colli al Metauro, Fano, Pesaro et San Costanzo dans la province de Pesaro e Urbino), Molise, Sardaigne, Sicile (excepté les communes de Cesarò dans la province de Messine, de Maniace, Bronte et Adrano dans la province de Catane et de Centuripe, Regalbuto et Troina dans la province d’Enna), Toscane (excepté les communes de Monte San Savino, Arezzo et Civitella in Val di Chiana dans la province d’Arezzo), Ombrie, Vénétie (excepté les provinces de Rovigo et Venise, les communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, Sant’Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et les communes d’Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio et Zimella dans la province de Vérone)]
f) Lettonie
g) Lituanie (excepté la commune de Kėdainiai dans la région de Kaunas)
j) Finlande
| 3.1 | Végétaux destinés à la plantation d’espèces herbacées, à l’exclusion des bulbes, cormes, végétaux de la famille des Gramineae, rhizomes, semences et tubercules |
ex06021090
06029020
ex06029030
ex06029050
ex06029070
ex06029091
ex06029099
ex07041010
ex07041090
ex07049010
ex07049090
ex07051100
ex07051900
ex07052100
ex07052900
ex07069010
ex07094000
ex07099910
ex09109931
ex09109933
|
Constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess)
ou
b) qu’aucun signe de la présence de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) n’a été observé sur le lieu de production, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant le départ de ce lieu de production
ou
c) qu’immédiatement avant la commercialisation, les végétaux ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess) et ont subi un traitement approprié contre Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et Liriomyza trifolii (Burgess)
ou
d) que les végétaux proviennent de matériel végétal exempt de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess), sont cultivés in vitro en milieu stérile et dans des conditions stériles qui excluent l’éventualité d’une infestation par Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), Liriomyza huidobrensis (Blanchard) ou Liriomyza trifolii (Burgess) et sont transportés en conditions stériles dans des conteneurs transparents.
|
a) Irlande
b) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 4. | Végétaux d’Allium porrum L., d’Apium L., de Beta L., autres que ceux mentionnés au point 5 de la présente annexe et que ceux destinés à l’alimentation animale, de Brassica napus L., de Brassica rapa L. et de Daucus L., autres que ceux destinés à la plantation |
ex07039000
ex07049090
07061000
07069010
ex07069090
|
a) La terre ne doit pas représenter plus de 1 % du poids de l’envoi ou du lot, ou
b) constatation officielle que les végétaux sont destinés à la transformation dans des installations dotées d’un système d’élimination des déchets officiellement agréé garantissant l’absence de risque de propagation du BNYVV.
|
a) France (Bretagne)
b) Finlande
c) Irlande
d) Portugal (Açores)
e) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 5. | Végétaux de Beta vulgaris L., destinés à la transformation industrielle |
ex12129180
ex12149010
|
Constatation officielle que les végétaux:
a) sont transportés de façon à éviter tout risque de propagation du BNYVV et sont destinés à être livrés à des installations de transformation dotées d’un système d’élimination des déchets officiellement agréé garantissant l’absence de risque de propagation du virus susvisé, ou
b) ont été cultivés dans une zone dans laquelle le BNYVV n’est pas présent.
|
a) Irlande
b) France (Bretagne)
c) Portugal (Açores)
d) Finlande
e) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 6. | Tubercules de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation | 07011000 |
Constatation officielle que les tubercules:
a) ont été cultivés dans une zone dans laquelle le BNYVV n’est pas présent; ou
b) ont été cultivés sur un terrain ou un milieu de culture constitué de terre connue pour être exempte du BNYVV ou ayant fait l’objet de tests officiels au moyen de méthodes appropriées et qui s’est révélé exempt du BNYVV lors de ces tests; ou
c) ont été lavés de leur terre.
|
a) France (Bretagne)
b) Finlande
c) Irlande
d) Portugal (Açores)
e) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 7. | Tubercules de Solanum tuberosum L., autres que ceux visés au point 6 de la présente annexe |
ex07019010
ex07019050
ex07019090
|
a) La terre ne doit pas représenter plus de 1 % du poids de l’envoi ou du lot; ou
b) constatation officielle que les tubercules sont destinés à la transformation dans des installations dotées d’un système d’élimination des déchets officiellement agréé garantissant l’absence de risque de propagation du BNYVV.
|
a) France (Bretagne)
b) Finlande
c) Irlande
d) Portugal (Açores)
e) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 8. | Végétaux destinés à la plantation de Beta vulgaris L., à l’exclusion des semences |
ex06011090
ex06012090
ex06029030
ex06029050
|
Constatation officielle que les végétaux:
a) i) ont subi des tests individuels officiels et se sont révélés exempts du BNYVV; ou
ii) proviennent de semences répondant aux exigences énoncées aux points 33 et 34 de la présente annexe et
— ont été cultivés dans des zones dans lesquelles le BNYVV n’est pas présent, ou
— ont été cultivés sur un terrain ou un milieu de culture ayant fait l’objet de tests officiels au moyen de méthodes appropriées et qui s’est révélé exempt du BNYVV, et
— ont fait l’objet d’un échantillonnage, et les échantillons ont fait l’objet de tests et se sont révélés exempts du BNYVV;
et
b) la détention du matériel de ces végétaux a été notifiée par l’organisation ou l’organisme de recherche concerné.
|
a) Irlande
b) France (Bretagne)
c) Portugal (Açores)
d) Finlande
e) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 9. | Végétaux et pollen vivant destiné à la pollinisation de: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. et Sorbus L., à l’exclusion des fruits et des semences |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029091
ex06029099
ex06031970
ex06042090
ex12119086
ex12129995
ex14049000
|
Le cas échéant, constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent de pays tiers reconnus exempts d’Erwinia amylovora (Burr.) et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux concernée et officiellement notifiés à la Commission; ou
b) que les végétaux proviennent de zones déclarées exemptes d’organismes nuisibles dans l’Union ou des pays tiers en ce qui concerne Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et reconnues comme telles par l’organisation nationale de protection des végétaux et officiellement notifiées à la Commission; ou
d) que les végétaux ont été produits ou, en cas de transfert dans une «zone tampon», maintenus pendant au moins sept mois, y compris du 1er avril au 31 octobre du dernier cycle complet de végétation, dans un champ:
i) situé, à au moins un kilomètre de ses limites intérieures, dans une «zone tampon» officiellement déclarée et couvrant au moins 50 km2, dans laquelle les végétaux hôtes ont été soumis à un système de lutte officiellement approuvé et contrôlé, mis en place au plus tard avant le début de l’avant-dernier cycle complet de végétation, dans le but de réduire au minimum le risque de propagation d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. à partir des végétaux qui y sont cultivés;
ii) ayant été officiellement approuvé, de même que la «zone tampon», avant le début de l’avant-dernier cycle complet de végétation, pour la culture de végétaux, conformément aux exigences fixées par le présent point;
iii) qui, de même que la zone l’entourant sur une largeur d’au moins 500 m, s’est révélé exempt d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. depuis le début du dernier cycle complet de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins:
— deux fois sur le terrain au moment le plus opportun, c’est-à-dire une fois entre juin et août et une fois entre août et novembre; et
— une fois dans la zone environnante décrite, au moment le plus opportun, c’est-à-dire entre août et novembre, et
iv) dont des végétaux ont fait l’objet de tests officiels de détection des infestations latentes, effectués conformément à des méthodes de laboratoire appropriées sur des échantillons prélevés officiellement au moment le plus opportun.
|
a) Estonie
b) Espagne [excepté les communautés autonomes d’Andalousie, d’Aragon, de Castille-La Manche, de Castille-et-León, d’Estrémadure, de Madrid, de Murcie, de Navarre et de La Rioja, la province de Guipuzcoa (Pays basque), les comarques de Garrigues, de Noguera, de Pla d’Urgell, de Segrià et d’Urgell dans la province de Lérida (communauté autonome de Catalogne), ainsi que les communes d’Alborache et de Turís dans la province de Valence et les comarques de L’Alt Vinalopó et d’El Vinalopó Mitjà dans la province d’Alicante (communauté autonome de Valence)]
e) Italie [Abruzzes, Pouilles, Basilicate, Calabre, Campanie (excepté les communes d’Agelora, Gragnano, Lettere, Pimonte et Vico Equense dans la province de Naples, d’Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala et Tramonti dans la province de Salerne), Latium, Lombardie (excepté les provinces de Milan, Sondrio et Varèse), les communes d’Acquanegra Sul Chiese, Asola, Bozzolo, Canneto sull’Oglio, Casalromano, Marcaria, Mariana Mantovana, Redondesco, Rivarolo Mantovano et San Martino dall’Argine dans la province de Mantoue, la province de Monza Brianza (excepté les communes de Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Ceriano Laghetto, Cogliate, Desio, Limbiate, Nova Milanese et Varedo), la province de Bergame (excepté les communes de Fara Gera d’Adda et Pontirolo Nuovo), la province de Lecco (excepté la commune de Montevecchia), Marche (excepté les communes de Colli al Metauro, Fano, Pesaro et San Costanzo dans la province de Pesaro e Urbino), Molise, Sardaigne, Sicile (excepté les communes de Cesarò dans la province de Messine, de Maniace, Bronte et Adrano dans la province de Catane et de Centuripe, Regalbuto et Troina dans la province d’Enna), Toscane (excepté les communes de Monte San Savino, Arezzo et Civitella in Val di Chiana dans la province d’Arezzo), Ombrie, Vénétie (excepté les provinces de Rovigo et Venise, les communes de Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, Sant’Urbano et Vescovana dans la province de Padoue et les communes d’Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio et Zimella dans la province de Vérone)]
f) Lettonie
g) Lituanie (excepté la commune de Kėdainiai dans la région de Kaunas)
j) Finlande
| 10. | Végétaux de Vitis L., à l’exclusion des fruits et des semences |
06021010
06022010
ex06042090
ex14049000
| Constatation officielle que les végétaux ont subi un traitement approprié pour garantir l’absence de Viteus vitifoliae (Fitch) (et certifié par l’organisation nationale de protection des végétaux concernée et notifié officiellement à la Commission). |
a) Chypre
| 11. | Végétaux destinés à la plantation de Prunus L., à l’exclusion des semences |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029091
ex06029099
|
Constatation officielle que les végétaux:
a) ont été cultivés en permanence sur des lieux de production situés dans des pays dans lesquels la présence de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. n’est pas connue,
ou
b) ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
c) proviennent en ligne directe de plantes mères qui n’ont présenté aucun symptôme lié à Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. au cours du dernier cycle complet de végétation,
et
qu’aucun symptôme lié à Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production au cours du dernier cycle complet de végétation,
ou
d) en ce qui concerne les végétaux de Prunus laurocerasus L. et de Prunus lusitanica L. dont il est manifeste, compte tenu de leur emballage ou d’autres éléments, qu’ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel, qu’aucun symptôme lié à Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. n’a été observé sur les végétaux sur le lieu de production depuis le début de la dernière saison végétative complète.
| Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 12. | Boutures non racinées destinées à la plantation d’Euphorbia pulcherrima Willd. | ex06021090 |
Constatation officielle:
a) que les boutures non racinées proviennent d’une zone connue pour être exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes),
ou
b) qu’aucun signe lié à la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n’a été observé sur le lieu de production, y compris sur les boutures ou sur les végétaux dont proviennent les boutures détenus ou produits sur ce lieu de production, lors d’inspections officielles effectuées au moins toutes les trois semaines durant toute la période de production de ces végétaux sur le lieu de production en question,
ou
c) qu’en cas de détection de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur le lieu de production, les boutures et les végétaux dont proviennent les boutures détenus ou produits sur ce lieu de production ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l’absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), et ce lieu de production a ensuite été déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d’une part, d’inspections officielles effectuées une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ dudit lieu de production et, d’autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires est effectuée immédiatement avant le départ susvisé.
|
a) Irlande
b) Suède
c) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 13. |
Végétaux destinés à la plantation d’Euphorbia pulcherrima Willd., à l’exclusion de tous les éléments suivants:
— semences,
— boutures non racinées destinées à la plantation d’Euphorbia pulcherrima Willd.
|
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029091
ex06029099
|
Constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes),
ou
b) qu’aucun signe lié à la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n’a été observé, y compris sur les végétaux, sur le lieu de production lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la commercialisation,
ou
c) qu’en cas de détection de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur le lieu de production, les végétaux détenus ou produits sur ce lieu de production ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l’absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), et ce lieu de production a ensuite été déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d’une part, d’inspections officielles effectuées une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ dudit lieu de production et, d’autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires est effectuée immédiatement avant le départ susvisé,
et
d) qu’il est prouvé que les végétaux proviennent de boutures:
i) qui proviennent d’une zone connue pour être exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes),
ou
ii) qui ont été cultivées sur un lieu de production où aucun signe lié à la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n’a été observé, y compris sur des végétaux, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines durant toute la période de production desdits végétaux,
ou
iii) qui, en cas de détection de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur le lieu de production, proviennent de végétaux détenus ou produits sur ce lieu de production ayant été soumis à un traitement approprié visant à garantir l’absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), et ce lieu de production a ensuite été déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d’une part, d’inspections officielles effectuées une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ dudit lieu de production et, d’autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires est effectuée immédiatement avant le départ susvisé;
ou
e) que les végétaux pour lesquels il est prouvé par l’emballage, le stade de développement de la fleur (ou de la bractée) ou un quelconque autre moyen qu’ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel ont fait l’objet d’inspections officielles et se sont révélés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) avant leur départ.
|
a) Irlande
b) Suède
c) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 14. | Végétaux destinés à la plantation de Begonia L., à l’exclusion des semences, tubercules et cormes, et végétaux destinés à la plantation d’Ajuga L., de Crossandra Salisb., de Dipladenia A.DC., de d’Hibiscus L., de Mandevilla Lindl. et de Nerium oleander L., à l’exclusion des semences |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029091
ex06029099
|
Constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes),
ou
b) qu’aucun signe lié à la présence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) n’a été observé, y compris sur les végétaux, sur le lieu de production lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois toutes les trois semaines durant les neuf semaines précédant la commercialisation,
ou
c) qu’en cas de détection de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur le lieu de production, les végétaux détenus ou produits sur ce lieu de production ont été soumis à un traitement approprié visant à garantir l’absence de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), et ce lieu de production a ensuite été déclaré, après la mise en œuvre de procédures appropriées visant à éradiquer Bemisia tabaci Genn. (populations européennes), exempt de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) sur la base, d’une part, d’inspections officielles effectuées une fois par semaine durant les trois semaines précédant le départ dudit lieu de production et, d’autre part, de procédures de surveillance appliquées pendant toute la période susvisée. La dernière de ces inspections hebdomadaires est effectuée immédiatement avant le départ susvisé;
ou
d) que les végétaux pour lesquels il est prouvé par l’emballage, le stade de développement de la fleur ou un quelconque autre moyen qu’ils sont destinés à la vente directe à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel ont fait l’objet d’inspections officielles et se sont révélés exempts de Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) immédiatement avant leur départ.
|
a) Irlande
b) Suède
c) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 15. | Végétaux destinés à la plantation d’Abies Mill., de Larix Mill., de Picea A. Dietr., de Pinus L. et de Pseudotsuga Carr., à l’exclusion des semences |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029050
ex06029070
ex06029099
| Constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet. |
a) Irlande
| 16. | Végétaux destinés à la plantation de Cedrus Trew et de Pinus L., à l’exclusion des semences |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029050
ex06029070
ex06029099
|
Constatation officielle:
a) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur des lieux de production situés dans des pays dans lesquels la présence de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller n’est pas connue,
ou
b) que les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
c) que les végétaux ont été produits dans des pépinières qui, y compris leur voisinage, ont été déclarées exemptes de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées à des moments opportuns,
ou
d) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un site disposant d’une protection physique complète contre l’introduction de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller et qu’ils ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et se sont révélés exempts de Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller.
|
a) Irlande
b) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 17. | Végétaux destinés à la plantation de Larix Mill., à l’exclusion des semences |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029050
ex06029070
ex06029099
| Constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Cephalcia lariciphila (Klug.). |
a) Irlande
b) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 18. | Végétaux destinés à la plantation de Picea A. Dietr., à l’exclusion des semences |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029050
ex06029070
ex06029099
| Constatation officielle que les végétaux ont été produits dans des pépinières et que le lieu de production est exempt de Gilpinia hercyniae (Hartig). |
a) Grèce
b) Irlande
c) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 19. | Végétaux d’Eucalyptus l’Herit, à l’exclusion des fruits et des semences |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029091
ex06029099
ex06042090
ex14049000
|
Constatation officielle que les végétaux:
a) sont exempts de terre et ont subi un traitement contre Gonipterus scutellatus Gyll.;
ou
b) proviennent de zones connues pour être exemptes de Gonipterus scutellatus Gyll.
|
a) Grèce
| 20. | Végétaux destinés à la plantation de Castanea Mill. |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029099
ex08024100
ex08024200
ex12099910
ex12099999
|
Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en permanence:
a) sur des lieux de production situés dans des pays dans lesquels Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’est pas présent; ou
b) dans une zone déclarée exempte de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
|
b) Irlande
c) Suède
d) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 21. | Végétaux destinés à la plantation de Quercus L., à l’exclusion des semences |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029099
|
Constatation officielle:
a) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur des lieux de production situés dans des pays dans lesquels Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’est pas présent; ou
b) que les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes;
ou
c) qu’aucun symptôme lié à Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’a été observé sur le lieu de production ou dans son voisinage immédiat depuis le début du dernier cycle complet de végétation.
|
b) Irlande
c) Suède
d) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 22. | Végétaux destinés à la plantation de Quercus L., autre que Quercus suber L., d’une circonférence d’au moins 8 cm, mesurée à une hauteur de 1,2 m à partir du collet de la racine, |
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex06029050
ex06029099
|
Constatation officielle:
a) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur des lieux de production situés dans des pays dans lesquels la présence de Thaumetopoea processionea L. n’est pas connue,
ou
b) que les végétaux ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Thaumetopoea processionea L. par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes,
ou
c) que les végétaux ont été cultivés en permanence sur un site disposant d’une protection physique complète contre l’introduction de Thaumetopoea processionea L. et qu’ils ont fait l’objet d’inspections à des moments opportuns et se sont révélés exempts de Thaumetopoea processionea L.
|
a) Irlande
b) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 23. | Végétaux d’Abies Mill., de Larix Mill., de Picea A. Dietr., de Pinus L. et de Pseudotsuga Carr., d’une hauteur supérieure à 3 m, |
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029046
ex06029047
ex06029050
06042020
| Constatation officielle que le lieu de production est exempt de Dendroctonus micans Kugelan. |
a) Grèce
b) Irlande
c) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 24. | Végétaux d’Abies Mill., de Larix Mill., de Picea A. Dietr. et de Pinus L., d’une hauteur supérieure à 3 m, |
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029046
ex06029047
ex06029050
06042020
| Constatation officielle que le lieu de production est exempt d’Ips duplicatus Sahlberg. |
a) Grèce
b) Irlande
c) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 25. | Végétaux d’Abies Mill., de Larix Mill., de Picea A. Dietr., de Pinus L. et de Pseudotsuga Carr., d’une hauteur supérieure à 3 m, |
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029046
ex06029047
ex06029050
06042020
| Constatation officielle que le lieu de production est exempt d’Ips typographus Heer. |
a) Irlande
b) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 26. | Végétaux d’Abies Mill., de Larix Mill., de Picea A. Dietr. et de Pinus L., d’une hauteur supérieure à 3 m, |
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029046
ex06029047
ex06029050
06042020
| Constatation officielle que le lieu de production est exempt d’Ips amitinus Eichhof. |
a) Grèce
b) Irlande
c) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 27. | Végétaux d’Abies Mill., de Larix Mill., de Picea A. Dietr., de Pinus L. et de Pseudotsuga Carr., d’une hauteur supérieure à 3 m, |
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029046
ex06029047
ex06029050
06042020
| Constatation officielle que le lieu de production est exempt d’Ips cembrae Heer. |
a) Grèce
b) Irlande
c) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 28. | Végétaux d’Abies Mill., de Larix Mill., de Picea A. Dietr. et de Pinus L., d’une hauteur supérieure à 3 m, |
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029046
ex06029047
ex06029050
06042020
| Constatation officielle que le lieu de production est exempt d’Ips sexdentatus Börner. |
a) Irlande
b) Chypre
c) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 29. | Végétaux de Castanea Mill., à l’exclusion des végétaux en cultures tissulaires, des fruits et des semences |
ex06021090
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029045
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex06029050
ex06029070
ex06029099
ex06042090
ex12119086
ex14049000
|
Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés en permanence:
a) sur des lieux de production situés dans des pays dans lesquels Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu n’est pas présent, ou
b) dans une zone déclarée exempte de Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes.
|
a) Irlande
b) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 30. | Végétaux destinés à la plantation de Palmae ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux genres suivants: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L., Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart. et Washingtonia Raf. |
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex06029050
ex06029099
|
Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés:
a) en permanence sur des lieux de production situés dans des pays dans lesquels Paysandisia archon (Burmeister) n’est pas présent; ou
b) en permanence dans une zone déclarée exempte de Paysandisia archon (Burmeister) par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou
c) pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation ou le mouvement, sur un lieu de production:
i) qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, et
ii) où les végétaux étaient placés sur un site disposant d’une protection physique complète contre l’introduction de Paysandisia archon (Burmeister), et
iii) où, à l’occasion de trois inspections officielles par an effectuées à des moments opportuns, y compris immédiatement avant le départ de ce lieu de production, aucun signe lié à Paysandisia archon (Burmeister) n’a été observé.
|
a) Irlande
b) Malte
c) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 31. | Végétaux destinés à la plantation de Palmae ayant un diamètre à la base du tronc de plus de 5 cm et appartenant aux taxons suivants: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H. Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O. F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. et Washingtonia Raf. |
ex06022020
ex06022080
ex06029041
ex06029046
ex06029047
ex06029048
ex06029050
ex06029099
|
Constatation officielle que les végétaux ont été cultivés:
a) en permanence sur des lieux de production situés dans des pays dans lesquels Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) n’est pas présent ou
b) en permanence dans une zone déclarée exempte de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) par l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou
c) pendant une période minimale de deux ans avant l’exportation ou le mouvement, sur un lieu de production:
i) qui est enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, et
ii) où les végétaux étaient placés sur un site disposant d’une protection physique complète contre l’introduction de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), et
iii) où, à l’occasion de trois inspections officielles par an effectuées à des moments opportuns afin de détecter la présence de cet organisme nuisible, y compris immédiatement avant le départ de ce lieu de production, aucun signe lié à Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) n’a été observé.
|
a) Irlande
b) Portugal (Açores)
c) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 31.1 | Fleurs coupées, légumes-feuilles d’Apium graveolens L. et d’Ocimum L. |
06031200
06031400
ex06031970
07094000
ex07099990
|
Constatation officielle:
a) que les végétaux proviennent d’une zone connue pour être exempte de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess)
ou
b) qu’immédiatement avant leur commercialisation, les végétaux ont fait l’objet d’une inspection officielle et se sont révélés exempts de Liriomyza bryoniae (Kaltenbach), de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) et de Liriomyza trifolii (Burgess).
|
a) Irlande
b) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 32. | Graines de Gossypium spp. | 12072100 |
Constatation officielle:
a) que les graines ont fait l’objet d’un délintage par voie acide, et
b) qu’aucun symptôme lié à Colletotrichum gossypii Southw n’a été observé sur le lieu de production depuis le début du dernier cycle complet de végétation et qu’un échantillon représentatif a fait l’objet de tests et s’est révélé exempt de Glomerella gossypii Edgerton lors de ces tests.
|
a) Grèce
| 33. | Semences de betteraves sucrières et fourragères de l’espèce Beta vulgaris L. |
12091000
12092960
ex12092980
12099130
ex12099180
|
Sans préjudice de la directive 2002/54/CE, le cas échéant, constatation officielle:
a) que les semences des catégories «semences de base» et «semences certifiées» répondent aux conditions énoncées à l’annexe I, partie B, point 3, de la directive 2002/54/CE; ou
b) dans le cas de «semences non certifiées à titre définitif», que les semences satisfont aux conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2002/54/CE et sont destinées à une transformation répondant aux conditions énoncées à l’annexe I, partie B, de cette directive et livrées à une entreprise de transformation disposant d’une installation d’élimination contrôlée des déchets officiellement agréée, de manière à prévenir la propagation du BNYVV; ou
c) que les semences sont issues d’une culture provenant d’une zone dans laquelle le BNYVV n’est pas présent.
|
a) Irlande
b) France (Bretagne)
c) Portugal (Açores)
d) Finlande
e) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 34. | Semences de légumes de l’espèce Beta vulgaris L. |
ex12092980
12099130
ex12099180
|
Sans préjudice de la directive 2002/55/CE, le cas échéant, constatation officielle:
a) que les semences transformées ne contiennent pas plus de 0,5 % en poids de matières inertes (dans le cas de semences enrobées, cette condition s’entend avant enrobage); ou
b) dans le cas de semences non transformées, que les semences sont officiellement emballées de manière à garantir l’absence de risque de propagation du BNYVV et sont destinées à une transformation répondant aux conditions énoncées au point a) et livrées à une entreprise de transformation disposant d’une installation d’élimination contrôlée des déchets officiellement agréée, de manière à prévenir la propagation du BNYVV; ou
c) que les semences sont issues d’une culture provenant d’une zone dans laquelle le BNYVV n’est pas présent.
|
a) Irlande
b) France (Bretagne)
c) Portugal (Açores)
d) Finlande
e) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 36. | Semences de Mangifera spp. | ex12099999 | Constatation officielle que les semences proviennent de zones connues pour être exemptes de Sternochetus mangiferae Fabricius. |
a) Espagne (Grenade et Malaga)
b) Portugal (Alentejo, Algarve et Madère)
| 37. | Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides provenant de Bulgarie, de Grèce, d’Espagne, de France, de Croatie, d’Italie, de Chypre, du Portugal et de Slovénie |
ex08051022
ex08051024
ex08051028
ex08051080
ex08052110
ex08052190
ex08052200
ex08052900
ex08054000
ex08055010
ex08055090
ex08059000
|
a) Les fruits sont exempts de feuilles et de pédoncules; ou
b) dans le cas de fruits portant des feuilles ou des pédoncules, les fruits ont été conditionnés dans des conteneurs fermés qui ont été scellés officiellement et sont restés scellés pendant leur transport à travers une zone protégée, reconnue pour ses fruits, et portent une marque distinctive à reproduire sur le passeport.
|
a) Malte
| 38. | Fruits de Vitis L. |
08061010
08061090
| Les fruits sont exempts de feuilles. |
a) Chypre
| 39. | Bois de conifères (Pinopsida) |
44011100
44012100
ex44014100
ex44014900
ex44031100
ex44032110
ex44032190
ex44032200
ex44032310
ex44032390
ex44032400
ex44032510
ex44032590
ex44032600
ex44041000
44061100
44069100
44071110
44071120
44071190
44071210
44071220
44071290
44071910
44071920
44071990
44081015
44081091
44081098
ex44160000
ex94061000
|
a) Le bois est écorcé; ou
b) constatation officielle que le bois provient de zones connues pour être exemptes de Dendroctonus micans Kugelan; ou
c) comme attesté par la mention «kiln-dried», l’abréviation «KD» ou toute autre mention reconnue au niveau international, apposées sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur, le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 % lors de ce traitement, exprimée en pourcentage de la matière sèche, au moyen d’un programme durée/température approprié.
|
a) Grèce
b) Irlande
c) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 40. | Bois de conifères (Pinopsida) |
44011100
44012100
ex44014100
ex44014900
ex44031100
ex44032110
ex44032190
ex44032200
ex44032310
ex44032390
ex44032400
ex44032510
ex44032590
ex44032600
ex44041000
44061100
44069100
44071110
44071120
44071190
44071210
44071220
44071290
44071910
44071920
44071990
44081015
44081091
44081098
ex44160000
ex94061000
|
a) Le bois est écorcé; ou
b) constatation officielle que le bois provient de zones connues pour être exemptes d’Ips duplicatus Sahlbergh; ou
c) comme attesté par la mention «kiln-dried», l’abréviation «KD» ou toute autre mention reconnue au niveau international, apposées sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur, le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 % lors de ce traitement, exprimée en pourcentage de la matière sèche, au moyen d’un programme durée/température approprié.
|
a) Grèce
b) Irlande
c) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 41. | Bois de conifères (Pinopsida) |
44011100
44012100
ex44014100
ex44014900
ex44031100
ex44032110
ex44032190
ex44032200
ex44032310
ex44032390
ex44032400
ex44032510
ex44032590
ex44032600
ex44041000
44061100
44069100
44071110
44071120
44071190
44071210
44071220
44071290
44071910
44071920
44071990
44081015
44081091
44081098
ex44160000
ex94061000
|
a) Le bois est écorcé; ou
b) constatation officielle que le bois provient de zones connues pour être exemptes d’Ips typographus Heer; ou
c) comme attesté par la mention «kiln-dried», l’abréviation «KD» ou toute autre mention reconnue au niveau international, apposées sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur, le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 % lors de ce traitement, exprimée en pourcentage de la matière sèche, au moyen d’un programme durée/température approprié.
|
a) Irlande
b) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 42. | Bois de conifères (Pinopsida) |
44011100
44012100
ex44014100
ex44014900
ex44031100
ex44032110
ex44032190
ex44032200
ex44032310
ex44032390
ex44032400
ex44032510
ex44032590
ex44032600
ex44041000
44061100
44069100
44071110
44071120
44071190
44071210
44071220
44071290
44071910
44071920
44071990
44081015
44081091
44081098
ex44160000
ex94061000
|
a) Le bois est écorcé; ou
b) constatation officielle que le bois provient de zones connues pour être exemptes d’Ips amitinus Eichhof; ou
c) comme attesté par la mention «kiln-dried», l’abréviation «KD» ou toute autre mention reconnue au niveau international, apposées sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur, le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 % lors de ce traitement, exprimée en pourcentage de la matière sèche, au moyen d’un programme durée/température approprié.
|
a) Grèce
b) Irlande
c) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 43. | Bois de conifères (Pinopsida) |
44011100
44012100
ex44014100
ex44014900
ex44031100
ex44032110
ex44032190
ex44032200
ex44032310
ex44032390
ex44032400
ex44032510
ex44032590
ex44032600
ex44041000
44061100
44069100
44071110
44071120
44071190
44071210
44071220
44071290
44071910
44071920
44071990
44081015
44081091
44081098
ex44160000
ex94061000
|
a) Le bois est écorcé; ou
b) constatation officielle que le bois provient de zones connues pour être exemptes d’Ips cembrae Heer; ou
c) comme attesté par la mention «kiln-dried», l’abréviation «KD» ou toute autre mention reconnue au niveau international, apposées sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur, le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 % lors de ce traitement, exprimée en pourcentage de la matière sèche, au moyen d’un programme durée/température approprié.
|
a) Grèce
b) Irlande
c) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 44. | Bois de conifères (Pinopsida) |
44011100
44012100
ex44014100
ex44014900
ex44031100
ex44032110
ex44032190
ex44032200
ex44032310
ex44032390
ex44032400
ex44032510
ex44032590
ex44032600
ex44041000
44061100
44069100
44071110
44071120
44071190
44071210
44071220
44071290
44071910
44071920
44071990
44081015
44081091
44081098
ex44160000
ex94061000
|
a) Le bois est écorcé; ou
b) constatation officielle que le bois provient de zones connues pour être exemptes d’Ips sexdentatus Börner; ou
c) comme attesté par la mention «kiln-dried», l’abréviation «KD» ou toute autre mention reconnue au niveau international, apposées sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques commerciales en vigueur, le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 % lors de ce traitement, exprimée en pourcentage de la matière sèche, au moyen d’un programme durée/température approprié.
|
a) Chypre
b) Irlande
c) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 45. | Bois de Castanea Mill. |
ex44011200
ex44012290
ex44014100
ex44014900
ex44031200
ex44039900
ex44042000
ex44061200
ex44069200
ex44079927
ex44079940
ex44079990
ex44089015
ex44089035
ex44089085
ex44089095
ex44160000
ex94061000
|
a) Le bois est écorcé; ou
b) constatation officielle que le bois provient de zones connues pour être exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.; ou
c) comme attesté par la mention «kiln-dried», l’abréviation «KD» ou toute autre mention reconnue au niveau international, apposées sur le bois ou sur son emballage conformément aux pratiques en vigueur, le bois a fait l’objet d’un séchage au séchoir de façon à ramener la teneur en humidité à moins de 20 %, exprimée en pourcentage de la matière sèche, au moyen d’un programme durée/température approprié.
|
b) Irlande
c) Suède
d) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 46. | Écorce isolée de conifères (Pinopsida) |
ex14049000
ex44014900
|
Constatation officielle que l’envoi:
a) a été fumigé ou a subi d’autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces; ou
b) provient de zones connues pour être exemptes de Dendroctonus micans Kugelan.
|
a) Grèce
b) Irlande
c) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 47. | Écorce isolée de conifères (Pinopsida) |
ex14049000
ex44014900
|
Constatation officielle que l’envoi:
a) a été fumigé ou a subi d’autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces; ou
b) provient de zones connues pour être exemptes d’Ips amitinus Eichhof.
|
a) Grèce
b) Irlande
c) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 48. | Écorce isolée de conifères (Pinopsida) |
ex14049000
ex44014900
|
Constatation officielle que l’envoi:
a) a été fumigé ou a subi d’autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces; ou
b) provient de zones connues pour être exemptes d’Ips cembrae Heer.
|
a) Grèce
b) Irlande
c) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 49. | Écorce isolée de conifères (Pinopsida) |
ex14049000
ex44014900
|
Constatation officielle que l’envoi:
a) a été fumigé ou a subi d’autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces; ou
b) provient de zones connues pour être exemptes d’Ips duplicatus Sahlberg.
|
a) Grèce
b) Irlande
c) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 50. | Écorce isolée de conifères (Pinopsida) |
ex14049000
ex44014900
|
Constatation officielle que l’envoi:
a) a été fumigé ou a subi d’autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces; ou
b) provient de zones connues pour être exemptes d’Ips sexdentatus Börner.
|
a) Chypre
b) Irlande
c) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 51. | Écorce isolée de conifères (Pinopsida) |
ex14049000
ex44014900
|
Constatation officielle que l’envoi:
a) a été fumigé ou a subi d’autres traitements adéquats contre les coléoptères des écorces; ou
b) provient de zones connues pour être exemptes d’Ips typographus Heer.
|
a) Irlande
b) Royaume-Uni (Irlande du Nord)
| 52. | Écorce isolée de Castanea Mill. |
ex14049000
ex44014900
|
Constatation officielle que l’écorce isolée:
a) provient de zones connues pour être exemptes de Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr.; ou
b) a subi une fumigation appropriée ou tout autre traitement adéquat contre Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. selon une spécification approuvée conformément à la procédure prévue à l’article 107 du règlement (UE) 2016/2031. En cas d’application d’une fumigation, la matière active, la température minimale de l’écorce, la dose (g/m3) et la durée d’exposition (h) sont précisées sur le certificat phytosanitaire visé à l’article 71 du règlement (UE) 2016/2031.
|
b) Irlande
c) Suède
d) Royaume-Uni (Irlande du Nord)