Liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont la circulation sur le territoire de l’Union exige un passeport phytosanitaire
1. Tous les végétaux destinés à la plantation, à l’exclusion des semences.
2. Végétaux, à l’exclusion des fruits et des semences, de: Choisya Kunth, Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, Casimiroa La Llave, Clausena Burm. f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L. et Vitis L.
2. 1. Rhizomes de Curcuma longa L. et de Zingiber officinale Roscoe, conformément au point 11.2 de l’annexe VIII.
3. Fruits de Citrus L., de Fortunella Swingle, de Poncirus Raf., et de leurs hybrides, avec feuilles et pédoncules.
4. Bois, lorsqu’il:
a) est considéré comme un produit végétal au sens de l’article 2, point 2, du règlement (UE) 2016/2031; et
b) est issu, en tout ou en partie, de Juglans L., de Platanus L. et de Pterocarya L., y compris le bois qui n’a pas conservé son arrondi naturel; et
c) relève du code NC respectif et correspond à l’une des désignations suivantes figurant à l’annexe I, partie II, du règlement (CEE) no 2658/87:
| Code NC | Désignation
| 44011200 | Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires
| ex44012290 | Bois, autres que de conifères, en plaquettes ou en particules
|
ex44014910
ex44014990
| Déchets et débris de bois (autres que sciures), non agglomérés
| ex44031200 | Bois autres que de conifères, bruts, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris
| ex44039900 | Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), de bouleau (Betula spp.), de peuplier et de tremble (Populus spp.) ou d’eucalyptus (Eucalyptus spp.)], bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation
| ex44042000 | Échalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets en bois autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement
| ex440799 | Bois autres que de conifères [autres que les bois tropicaux, de chêne (Quercus spp.), de hêtre (Fagus spp.), d’érable (Acer spp.), de cerisier (Prunus spp.), de frêne (Fraxinus spp.), de bouleau (Betula spp.) ou de peuplier et de tremble (Populus spp.)], sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm
4. 1. Bois de Chionanthus virginicus L. et de Fraxinus L. conformément au point 27 de l’annexe VIII.
4. 2. Bois, autre que sous la forme de copeaux, particules, déchets et débris de bois, provenant de zones délimitées ou bois qui a conservé tout ou partie de son arrondi naturel, ne provenant pas de ces zones délimitées mais y ayant été introduit, d’Acer spp., d’Aesculus spp., de Betula spp., de Fraxinus spp., de Populus spp., de Salix spp. et d’Ulmus spp., tel que visé au point 30 de l’annexe VIII.
4. 3. Bois sous la forme de copeaux, particules, déchets et débris de bois, provenant de zones délimitées, issu en tout ou en partie d’Acer spp., d’Aesculus spp., de Betula spp., de Fraxinus spp., de Populus spp., de Salix spp.et d’Ulmus spp., tel que visé au point 31 de l’annexe VIII.
4. 4. Bois, autre que sous la forme de copeaux, particules, déchets et débris de bois, provenant de zones délimitées ou bois qui a conservé tout ou partie de son arrondi naturel, ne provenant pas de ces zones délimitées mais y ayant été introduit, de Prunus spp., tel que visé au point 33 de l’annexe VIII.
4. 5. Bois sous la forme de copeaux, particules, déchets et débris de bois, provenant de zones délimitées, issu en tout ou en partie de Prunus spp., tel que visé au point 34 de l’annexe VIII.
5. Semences, lorsque leur circulation est effectuée dans le cadre de l’application de la directive 66/402/CEE et pour lesquelles les ORNQ spécifiques ont été répertoriés à l’annexe IV, conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, de:
— Oryza sativa L.
6. Semences, lorsque leur circulation est effectuée dans le cadre de l’application de la directive 2002/55/CE et pour lesquelles les ORNQ spécifiques ont été répertoriés à l’annexe IV, conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, de:
— Allium cepa L.,
— Allium porrum L.,
— Capsicum annuum L.,
— Phaseolus coccineus L.,
— Phaseolus vulgaris L.,
— Pisum sativum L.,
— Solanum lycopersicum L. et ses hybrides,
— Vicia faba L.
7. Semences de Solanum tuberosum L.
8. Semences, lorsque leur circulation est effectuée dans le cadre de l’application de la directive 66/401/CE et pour lesquelles les ORNQ spécifiques ont été répertoriés à l’annexe IV, conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, de:
— Medicago sativa L.
9. Semences, lorsque leur circulation est effectuée dans le cadre de l’application de la directive 2002/57/CE et pour lesquelles les ORNQ spécifiques ont été répertoriés à l’annexe IV, conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, de:
— Brassica napus L.,
— Brassica rapa L.,
— Glycine max (L.) Merrill,
— Helianthus annuus L.,
— Linum usitatissimum L.,
— Sinapis alba L.
10. Semences, lorsque leur circulation est effectuée dans le cadre de l’application de la directive 98/56/CE et pour lesquelles les ORNQ spécifiques ont été répertoriés à l’annexe IV, conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, de:
— Allium L.,
— Capsicum annuum L.,
— Helianthus annuus L.
11. Semences, lorsque leur circulation est effectuée dans le cadre de l’application des directives 98/56/CE ou 2008/90/CE et pour lesquelles les ORNQ spécifiques ont été répertoriés à l’annexe IV conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, de:
— Prunus armeniaca L.,
— Prunus cerasus L.,
— Prunus domestica L.,
— Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb,
— Prunus persica (L.) Batsch,
— Prunus salicina Lindley.
12. Semences, lorsque leur circulation est effectuée dans le cadre de l’application des directives 98/56/CE, 1999/105/CE ou 2008/90/CE et pour lesquelles les ORNQ spécifiques ont été répertoriés à l’annexe IV, conformément à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, de:
— Prunus avium L.