(15) Dans certains cas, les végétaux destinés à la plantation correspondants ne devraient pas être introduits ni circuler sur le territoire de l’Union si des ORNQ ou des symptômes causés par des ORNQ sont présents sur ces végétaux avec une incidence dépassant un certain seuil, comme le prévoit l’article 37, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/2031. Il est par ailleurs indiqué dans ledit article qu’un tel seuil n’est défini que si les opérateurs professionnels sont en mesure de garantir que l’incidence de cet ORNQ sur ces végétaux destinés à la plantation ne dépasse pas le seuil indiqué, et s’il est possible de vérifier que ce seuil n’est pas dépassé dans les lots de ces végétaux destinés à la plantation.
Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2072
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2072
Versionacte d'origine du 28/11/2019 (CELEX 32019R2072)
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