(16) Conformément à l’article 37, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031, les mesures visant à prévenir la présence d’ORNQ sur les végétaux destinés à la plantation concernés s’appliquent sans préjudice des mesures adoptées en vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 98/56/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE et 2008/90/CE. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas avoir d’incidence sur les mesures adoptées en application de ces directives en ce qui concerne les inspections, échantillonnages et analyses des végétaux destinés à la plantation concernés, ou des végétaux dont ils proviennent, l’origine des végétaux destinés à la plantation concernés en provenance de zones ou de sites exempts des ORNQ concernés ou matériellement protégés contre ceux-ci, les traitements des végétaux destinés à la plantation concernés ou des végétaux dont ils proviennent, ou la production des végétaux destinés à la plantation.
Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2072
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2072
Versionacte d'origine du 28/11/2019 (CELEX 32019R2072)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.