(20) Sur la base de ce réexamen, il y a donc lieu d’énumérer, dans la liste visée à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/2031, certains de ces végétaux, produits végétaux et autres objets, ainsi que les pays tiers, les groupes de pays tiers ou les zones spécifiques des pays tiers auxquels s’applique cette interdiction. Cette interdiction est nécessaire du fait que la protection phytosanitaire de l’Union ne peut pas être garantie par l’application de mesures moins strictes à cet égard.
Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2072
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2072
Versionacte d'origine du 28/11/2019 (CELEX 32019R2072)
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