Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2072
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2072
Versionacte d'origine du 28/11/2019 (CELEX 32019R2072)
RéférenceConsidérant 28 du règlement d’exécution (UE) 2019/2072EUR-Lex →

(28) Le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 exige un certificat phytosanitaire pour l’introduction sur le territoire de l’Union de végétaux autres que les végétaux figurant sur la liste visée à l’article 72, paragraphe 1, conformément à l’article 73, premier alinéa, du règlement (UE) 2016/2031. Toutefois, certains fruits ont été jugés conformes aux critères énoncés à l’annexe VI du règlement (UE) 2016/2031 et considérés comme végétaux n’exigeant pas de certificat phytosanitaire. Par conséquent, un certificat phytosanitaire ne devrait pas être exigé pour l’introduction dans l’Union des fruits énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2018/2019.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).