(5) Dans cet avis, l’Agence conclut que la «famille de produits Contec IPA» est une «famille de produits biocides» au sens de l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, qu’elle peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect des conditions proposées et du projet de RCP, elle remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphes 1 et 6, du règlement susmentionné.
Règlement d’exécution (UE) 2019/2076 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/2076
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/2076
Versionacte d'origine du 29/11/2019 (CELEX 32019R2076)
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