Règlement (UE) 2019/2088 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2088-20260702, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2088
IntituléTransparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des investissements durables sur les sites internet
RattachementRèglement (UE) 2019/2088
VersionConsolidée au 02/07/2026 (CELEX 02019R2088-20260702)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2019/2088EUR-Lex →

1. Les acteurs des marchés financiers publient et tiennent à jour sur leur site internet les informations suivantes pour chaque produit financier visé à l’article 8, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphes 1, 2 et 3:

a) une description des caractéristiques environnementales ou sociales ou de l’objectif d’investissement durable;

b) des informations sur les méthodes utilisées pour évaluer, mesurer et surveiller les caractéristiques environnementales ou sociales ou l’incidence des investissements durables sélectionnés pour le produit financier, y compris ses sources des données, les critères d’évaluation des actifs sous-jacents et les indicateurs pertinents en matière de durabilité utilisés pour mesurer les caractéristiques environnementales ou sociales ou l’incidence globale du produit financier en matière de durabilité;

c) les informations visées aux articles 8 et 9;

d) les informations visées à l’article 11.

Les informations à publier en vertu du premier alinéa sont claires, succinctes et compréhensibles pour les investisseurs. Elles sont publiées de façon exacte, loyale, claire, non trompeuse, simple et concise et sur des pages visibles et facilement accessibles du site internet.

2. Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu des informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), et les exigences de présentation visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.

Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques et de leurs objectifs visés au paragraphe 1 ainsi que de leurs différences. Les autorités européennes de surveillance mettent à jour les normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.

Les autorités européennes de surveillance soumettent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 30 décembre 2020.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2088-20260702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).