1. Sans préjudice d’une législation sectorielle plus stricte, en particulier les directives 2009/65/CE, 2014/65/UE et (UE) 2016/97 et le règlement (UE) no 1286/2014, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers veillent à ce que leurs communications publicitaires ne contredisent pas les informations publiées en vertu du présent règlement.
2. Les autorités européennes de surveillance peuvent élaborer, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer la présentation type des informations concernant la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et les investissements durables.
Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.
3. Lorsqu’un acteur des marchés financiers ou un conseiller financier émet et communique à des tiers une notation ESG, telle qu’elle est définie à l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2024/3005 du Parlement européen et du Conseil, dans le cadre de ses communications publicitaires, il inclut sur son site internet les mêmes informations que celles requises à l’annexe III, point 1, dudit règlement et publie dans lesdites communications publicitaires un lien vers ces informations publiées sur son site internet.
Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les informations visées au premier alinéa du présent paragraphe, en tenant compte des informations déjà publiées conformément à l’article 10 du présent règlement.
Les autorités européennes de surveillance soumettent les projets de normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa à la Commission.
Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.