Règlement (UE) 2019/2088 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/07/2026 (consolidation EUR-Lex 02019R2088-20260702, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/11/2019).

TexteRèglement (UE) 2019/2088
IntituléProduits de retraite couverts par les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009
RattachementRèglement (UE) 2019/2088
VersionConsolidée au 02/07/2026 (CELEX 02019R2088-20260702)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2019/2088EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent décider d’appliquer le présent règlement aux initiateurs de produits de retraite gérant les régimes nationaux de sécurité sociale couverts par les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009. Dans ces cas, les initiateurs de produits de retraite visés à l’article 2, point 1) d), du présent règlement comprennent les initiateurs de produits de retraite gérant des régimes nationaux de sécurité sociale et de produits de retraite visés à l’article 2, point 8), du présent règlement. Dans ce cas, la définition des produits de retraite figurant à l’article 2, point 8), du présent règlement est réputée inclure les produits de retraite visés dans la première phrase.

2. Les États membres notifient à la Commission et aux autorités européennes de surveillance toute décision adoptée en vertu du paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2088-20260702. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).