(10) Le présent règlement vise à réduire l’asymétrie de l’information dans le cadre de la relation entre mandants et mandataires pour ce qui est de l’intégration des risques en matière de durabilité, de la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité, de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des investissements durables en exigeant des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers qu’ils publient des informations précontractuelles et des informations fournies en continu destinées aux investisseurs finaux, lorsqu’ils agissent en tant que mandataires pour ces investisseurs finaux (mandants).
Règlement (UE) 2019/2088 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2088
RattachementRèglement (UE) 2019/2088
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2088)
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