Règlement (UE) 2019/2088 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2088
RattachementRèglement (UE) 2019/2088
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2088)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2019/2088EUR-Lex →

(11) Le présent règlement complète les exigences en matière de publication d’informations énoncées dans les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 et (UE) 2016/2341 et les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013, (UE) 2015/760 et (UE) 2019/1238 ainsi que dans les dispositions de droit national régissant les produits d’épargne-retraite individuelle. Afin de garantir un suivi méthodique et efficace du respect du présent règlement, les États membres devraient s’appuyer sur les autorités compétentes déjà désignées en vertu desdites règles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).