(11) Le présent règlement complète les exigences en matière de publication d’informations énoncées dans les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 et (UE) 2016/2341 et les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013, (UE) 2015/760 et (UE) 2019/1238 ainsi que dans les dispositions de droit national régissant les produits d’épargne-retraite individuelle. Afin de garantir un suivi méthodique et efficace du respect du présent règlement, les États membres devraient s’appuyer sur les autorités compétentes déjà désignées en vertu desdites règles.
Règlement (UE) 2019/2088 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2088
RattachementRèglement (UE) 2019/2088
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2088)
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