(12) Le présent règlement maintient les exigences imposant aux acteurs des marchés financiers et aux conseillers financiers d’agir au mieux des intérêts des investisseurs finaux, notamment, mais pas uniquement, l’exigence consistant à faire preuve de la diligence requise avant de réaliser l’investissement, comme cela est prévu dans les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 et (UE) 2016/2341 et les règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013 ainsi que dans les dispositions de droit national régissant les produits d’épargne-retraite individuelle. Afin de respecter les obligations qui leur incombent en vertu de ces règles, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers devraient intégrer dans leurs procédures, y compris leurs procédures de diligence raisonnable, et évaluer en permanence non seulement tous les risques financiers pertinents, mais également tous les risques pertinents en matière de durabilité susceptibles d’avoir une incidence négative importante et pertinente sur le rendement financier d’un investissement ou d’un conseil. Par conséquent, les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers devraient préciser dans leurs politiques la manière dont ils intègrent ces risques, et publier ces politiques.
Règlement (UE) 2019/2088 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2088
RattachementRèglement (UE) 2019/2088
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2088)
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