Règlement (UE) 2019/2088 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2088
RattachementRèglement (UE) 2019/2088
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2088)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2019/2088EUR-Lex →

(13) Le présent règlement prévoit l’obligation pour les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers qui fournissent des conseils en investissement ou des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance, indépendamment de la conception des produits financiers et du marché cible, de publier des politiques écrites sur l’intégration des risques en matière de durabilité et de garantir la transparence de cette intégration.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).