Règlement (UE) 2019/2088 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2088
RattachementRèglement (UE) 2019/2088
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2088)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2019/2088EUR-Lex →

(14) Par «risque en matière de durabilité», on entend un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement, comme indiqué dans la législation sectorielle, en particulier dans les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 et (UE) 2016/2341, ou dans les actes délégués et les normes techniques de réglementation adoptés en vertu de ces actes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).