(14) Par «risque en matière de durabilité», on entend un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante sur la valeur de l’investissement, comme indiqué dans la législation sectorielle, en particulier dans les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 et (UE) 2016/2341, ou dans les actes délégués et les normes techniques de réglementation adoptés en vertu de ces actes.
Règlement (UE) 2019/2088 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2088
RattachementRèglement (UE) 2019/2088
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2088)
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