Règlement (UE) 2019/2088 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2088
RattachementRèglement (UE) 2019/2088
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2088)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2019/2088EUR-Lex →

(15) Le présent règlement devrait être sans préjudice des règles relatives à l’intégration des risques prévues par les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 et (UE) 2016/2341 et les règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013 ainsi que par les dispositions de droit national régissant les produits d’épargne-retraite individuelle, y compris, mais sans s’y limiter, des critères de proportionnalité applicables pertinents tels que la taille, l’organisation interne et la nature, la portée et la complexité des activités concernées. Le présent règlement vise à parvenir à davantage de transparence en ce qui concerne la manière dont les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers intègrent les risques en matière de durabilité dans leurs décisions d’investissement et dans leurs conseils en investissement ou en assurance. Lorsque l’évaluation des risques en matière de durabilité permet de conclure qu’il n’existe aucun risque en la matière jugé pertinent pour le produit financier, il convient d’en expliquer les raisons. Lorsque l’évaluation permet de conclure que ces risques sont pertinents, il convient de publier des informations sur la mesure dans laquelle ces risques en matière de durabilité pourraient avoir une incidence sur les performances du produit financier, en termes qualitatifs ou quantitatifs. Les évaluations des risques en matière de durabilité et les informations précontractuelles y afférentes fournies par les acteurs des marchés financiers devraient venir alimenter les informations précontractuelles publiées par les conseillers financiers. Les conseillers financiers devraient publier des informations sur la manière dont ils tiennent compte des risques en matière de durabilité dans le processus de sélection du produit financier présenté aux investisseurs finaux avant de fournir leurs conseils, indépendamment des préférences en matière de durabilité des investisseurs finaux. Ceci devrait s’entendre sans préjudice de l’application des dispositions de droit national transposant les directives 2014/65/UE et (UE) 2016/97, en particulier des obligations incombant aux acteurs des marchés financiers et aux conseillers financiers en ce qui concerne la gouvernance des produits, l’évaluation de l’adéquation et du caractère approprié et l’évaluation des exigences et des besoins.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).