(17) Afin de garantir une application cohérente et uniforme du présent règlement, il est nécessaire d’établir une définition harmonisée de la notion d’«investissements durables», qui prévoit que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés adoptent des pratiques de bonne gouvernance et que le principe de précaution consistant à ne pas «causer de préjudice important» est garanti, c’est-à-dire qu’il n’est pas causé de préjudice important à l’objectif environnemental ni à l’objectif social.
Règlement (UE) 2019/2088 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2088
RattachementRèglement (UE) 2019/2088
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2088)
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