Règlement (UE) 2019/2088 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/2088
RattachementRèglement (UE) 2019/2088
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2088)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2019/2088EUR-Lex →

(17) Afin de garantir une application cohérente et uniforme du présent règlement, il est nécessaire d’établir une définition harmonisée de la notion d’«investissements durables», qui prévoit que les sociétés dans lesquelles les investissements sont réalisés adoptent des pratiques de bonne gouvernance et que le principe de précaution consistant à ne pas «causer de préjudice important» est garanti, c’est-à-dire qu’il n’est pas causé de préjudice important à l’objectif environnemental ni à l’objectif social.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).