(18) Lorsque des acteurs des marchés financiers, compte tenu de leur taille, de la nature et de l’étendue de leurs activités et des types de produits financiers qu’ils mettent à disposition, prennent en compte les principales incidences négatives, importantes ou susceptibles de l’être, de décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, ils devraient intégrer dans leurs procédures, y compris leurs procédures de diligence, les procédures de prise en compte des principales incidences négatives en plus des risques financiers pertinents et des risques pertinents en matière de durabilité. Les informations relatives à ces procédures pourraient décrire la manière dont les acteurs des marchés financiers s’acquittent de leurs responsabilités de gestion ou d’autres engagements envers les actionnaires en matière de durabilité. Les acteurs des marchés financiers devraient faire figurer sur leurs sites internet des informations relatives à ces procédures ainsi que les descriptions des principales incidences négatives. À cet égard, le comité mixte de l’Autorité bancaire européenne instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (ABE), l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (AEAPP) et l’Autorité européenne des marchés financiers instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (AEMF) (ci-après dénommé «comité mixte») et les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers devraient tenir compte du guide sur le devoir de diligence raisonnable pour une conduite responsable des entreprises élaboré par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et des principes pour l’investissement responsable soutenus par les Nations unies.
Règlement (UE) 2019/2088 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2088
RattachementRèglement (UE) 2019/2088
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2088)
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