(22) Le présent règlement est sans préjudice des règles en matière de rémunération ou d’évaluation des performances du personnel des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers au titre des directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 et (UE) 2016/2341, et des règlements (UE) no 345/2013 et (UE) no 346/2013, et sans préjudice des actes d’exécution et des dispositions de droit national régissant les produits d’épargne-retraite individuelle, y compris, mais sans s’y limiter, les critères de proportionnalité applicables pertinents tels que la taille, l’organisation interne et la nature, la portée et la complexité des activités concernées. Néanmoins, il convient de parvenir à davantage de transparence, en termes qualitatifs ou quantitatifs, en ce qui concerne les politiques de rémunération des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers, pour leurs conseils en investissement ou en assurance, qui promeuvent une gestion des risques saine et effective en ce qui concerne les risques en matière de durabilité, tandis que la structure de la rémunération n’encourage pas la prise de risques excessive en matière de durabilité et est liée à la performance ajustée aux risques.
Règlement (UE) 2019/2088 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/2088
RattachementRèglement (UE) 2019/2088
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R2088)
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